BACALy

La détermination judiciaire du terme du prêt d’argent

Johann Le Bourg


1Pensé par les codificateurs comme un contrat d’ami, le prêt de consommation voit son régime construit autour de la préservation de l’équilibre des intérêts de l’emprunteur et du prêteur. Le régime de la restitution, privant notamment ce dernier de la faculté d’exiger une restitution anticipée comme celle reconnue au prêteur à usage, en atteste. L’article 1900 du Code civil, qui dans le silence du contrat, permet au juge de fixer un terme à la restitution illustre cette conception. Conçu afin d’éviter que l’emprunteur soit contraint d’opérer la restitution à la première demande de son cocontractant (en ce sens, V. par ex. P. Pont, Explication théorique et pratique du Code civil, T. VIII, « Des petits contrats », T. I, Delamotte et fils, 1863, n° 179), cet article a également vocation à limiter la vocation d’emprunteurs peu diligents à ne jamais restituer. L’arrêt rendu le 9 février 2012 par la cour d’appel en est une parfaite illustration.

2En l’espèce, des époux se sont vus prêtés, en 1984, une somme par la mère de l’un d’eux. Le contrat ne précisait alors pas de date d’exigibilité de la créance de restitution des débiteurs. En 2009, le prêteur saisit le tribunal d’instance de Roanne afin d’obtenir le paiement de la somme lui étant due. Les emprunteurs se prétendirent alors libérés de leur obligation, arguant du fait que leur obligation était prescrite et à titre subsidiaire que le paiement avait été effectué en espèces en 1991. Si la demande du prêteur est jugée recevable par les premiers juges, elle est toutefois rejetée. Un appel de cette décision est donc interjeté. Deux problèmes se posaient alors aux magistrats lyonnais. Tout d’abord, celui de savoir si la preuve du retrait en espèces d’une somme correspondant au montant emprunté suffisait à démontrer l’effectivité du paiement, autrement dit, si le paiement avait été réalisé. Ensuite, si cette même obligation, devait être considérée comme prescrite vingt-cinq ans après sa naissance.

3Sur le premier problème, la solution de la cour d’appel de Lyon est implacable. Le fait que le prêteur n’ait pas remis l’original du contrat, établi en double exemplaire, à ses débiteurs permettait de faire présumer l’absence de paiement. Les emprunteurs devaient donc en établir la réalisation. Le paiement étant qualifié de fait juridique par la jurisprudence (Cass. civ. 1re, 6 juillet 2004, n° 01-14618, JurisData n° 2004-024533), la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Les emprunteurs pouvaient alors invoquer un retrait d’espèces dont le montant correspondait à la somme prêtée. Pour autant, la cour relève, à juste titre, que la preuve d’un tel retrait ne saurait suffire à démontrer la remise de cette somme au créancier, les fonds ayant alors pu être employés à un tout autre effet. La preuve du paiement ne pouvant être rapportée par les débiteurs, l’inexécution de la créance de restitution était alors avérée.

4Sur le second problème, les magistrats affirment qu’à défaut de stipulation de délai dans un prêt familial, c’est au juge qu’il revient de fixer ce délai en considérant notamment la volonté des parties. Le terme fixé devant nécessairement se situer à une date postérieure à la demande en justice, l’action ne pouvait pas être considérée comme prescrite. Une telle solution est classique (V. dans le même sens, Cass. civ. 1re, 19 janvier 1983, n° 81-15105 ; Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-12591, JurisData n° 2010-051320) et doit être saluée. Le silence de la convention ne signifie pas pour autant absence de terme, une telle affirmation entrainerait en effet la requalification du contrat en donation. Dès lors, l’on doit présumer l’existence d’un terme tacite. L’article 1900 du Code civil prévoit alors que « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ». La rédaction de cet article est malheureuse en ce que, faisant référence au « délai », elle semble confondre le terme et le délai de grâce (en ce sens, V. P. Grosser, Droit des contrats, JCP G, 2010, 516, n° 22). Toutefois, son interprétation ne saurait prêter à la controverse, il n’est pas question ici pour le juge d’octroyer une faveur au débiteur, mais de déterminer la date à laquelle ce dernier doit exécuter son obligation de restitution. L’article 1900 prévoit donc l’hypothèse d’une fixation judiciaire du terme du prêt de consommation. Une précision s’impose alors. Lorsque le contrat ne fixe pas de terme précis, la demande en justice ne porte pas véritablement sur le paiement de la somme empruntée, mais plutôt sur la fixation de ce terme. Cela ne signifie pas pour autant que le juge ne saurait assortir sa décision, concernant la fixation du terme, d’une condamnation du débiteur à payer sans délai, s’il estime qu’au jour du jugement le terme est échu. Néanmoins, le terme judiciairement déterminé ne peut l’être qu’après que la demande a été introduite en justice. En effet, si le contrat ne prévoit aucun terme, le juge ne peut rétroactivement constituer le débiteur en retard de paiement, il ne peut donc « reprocher à l'emprunteur d'avoir méconnu une date qui n'existait pas » (JCl. civil, code, art. 1892 à 1904, fasc. unique, « Prêt de consommation ou prêt simple », n° 219, par F. Grua).

5L’on savait déjà qu’un prêt dont l’échéance était fixée à la « Saint-Glinglin » devait, selon un arrêt malicieux, être exécuté le premier novembre, jour de la Toussaint, fête de tous les saints. Il est donc désormais certain qu’invoquer l’imprécision ou le silence du contrat pour se soustraire à son obligation de restitution n’est pas la marche à suivre pour les emprunteurs…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 9 février 2012, n° 10-02080, JurisData n° 2012-003365



Citer ce document


Johann Le Bourg, «La détermination judiciaire du terme du prêt d’argent», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 09/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1561.

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À propos de l'auteur Johann Le Bourg

Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3


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