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Les Aménagements conventionnels du droit à l’image

Raphaëlle Delmas


1En l’espèce, Monsieur D E, artiste peintre, avait conclu un contrat d’utilisation de son image et de son nom à des fins commerciales avec la société A B Wellness. Monsieur D E avait assigné la société aux fins de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour l’utilisation abusive de son image. Il soulevait le fait que la société A B Wellness avait diffusé son image sur des sites internet à des fins commerciales sans son autorisation. Débouté de sa demande, il avait interjeté appel de la décision. La cour d’appel de Lyon confirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts de Monsieur D E pour utilisation abusive de son image par la société défenderesse. Sa décision est motivée par l’absence de preuve apportée par Monsieur D E d’atteinte à son droit à l’image.

2La décision de la cour d’appel de Lyon s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la cession du droit à image. Elle rappelle d’une part que l’utilisation de l’image d’un individu à des fins commerciales doit être soumise à l’autorisation de ce dernier. Elle énonce d’autre part que la charge de la preuve du défaut d’autorisation pèse sur la personne qui s’en prévaut. Pour qu’une atteinte à son droit à l’image puisse être constituée, il incombe donc au requérant d’apporter soit la preuve de la nullité du contrat soit la preuve d’une utilisation abusive de son image eu égard aux prévisions contractuelles. À défaut, le contrat d’exploitation commerciale tel que conclu en l’espèce revient à s’abstenir temporairement à un recours pour atteinte à son droit à l’image (A. Lepage, L. Marino, C. Bigot, « Droits de la personnalité », D. 2007, p. 2708) Si certains auteurs soutiennent que le droit d’image cédé serait de nature patrimoniale, distinct du droit d’image tel que protégé par l’article 9 du Code civil ; la Cour de Cassation (Cass. civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 07-19.494), à l’instar de la cour d’appel de Lyon, continue de considérer qu’il n’existe qu’un seul droit à l’image de nature extrapatrimoniale, pouvant faire l’objet de conventions par le titulaire de ce droit.

3Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon rappelle la distinction entre droit à l’image et droit au nom, qui font l’objet d’une protection distincte. En ce sens, elle souligne à bon droit que la mauvaise orthographe d’un nom de famille ne peut en soit constituer une atteinte à l’image de la personne.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 19 juillet 2018, n° 16-04972



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Raphaëlle Delmas, «Les Aménagements conventionnels du droit à l’image», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1932.

Auteur


À propos de l'auteur Raphaëlle Delmas

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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