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Des dangers de la sous-traitance pour le sous-traitant

Nicolas Rias


1La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi faite qu’elle assure en principe une protection juridique assez efficace de deux des trois protagonistes intéressés par l’opération et que sont, d’un côté, le maître de l’ouvrage et, de l’autre, le sous-traitant. Ainsi, le maître de l’ouvrage ne saurait en aucune manière se voir imposer par son cocontractant un sous-traitant puisqu’il lui est demandé d’accepter ce dernier et d’agréer ses conditions de paiement. Le sous-traitant, quant à lui, bénéficie de garanties de paiement de sa prestation qui lui sont conférées notamment à travers l’action directe contre le maître de l’ouvrage ou encore à travers la caution fournie par l’entrepreneur. Cela étant, il peut arriver que cet objectif de protection, clairement poursuivi par la loi du 31 décembre 1975, se révèle être, en pratique, chimérique, pour peu que les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance ne respectent pas strictement les exigences légales. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 février 2017 en est l’illustration parfaite.

2Dans cette affaire, une société avait confié à une autre la réalisation de travaux de mise en conformité de son réseau de protection incendie. L’entrepreneur principal décidait d’avoir recours aux services d’un sous-traitant pour l’exécution d’une partie du marché. Il formulait alors, auprès du maître de l’ouvrage, en application de l’article 3 de la loi de 1975, une demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant qu’il avait choisi.

3Le maître de l’ouvrage ne donnait aucune suite à cette sollicitation. Le sous-traitant effectuait néanmoins les travaux qui lui avaient été confiés par l’entrepreneur principal, au vu et au su, semble-t-il, du maître de l’ouvrage. Quelques temps plus tard, l’entrepreneur principal était placé en redressement judiciaire. Le sous-traitant déclarait sa créance au mandataire judiciaire et réclamait par ailleurs au maître de l’ouvrage qu’il lui paie le montant des sommes restant dues.  Faute d’obtenir satisfaction, il assignait le maître de l’ouvrage sur le fondement combiné des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 (ancien) du Code civil. En d’autres termes, le sous-traitant recherchait la responsabilité civile du maître de l’ouvrage sur le fondement d’une faute consistant à ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 14-1 de la loi précitée, laquelle impose à ce dernier de s’assurer que l’entrepreneur principal justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire garantissant le recouvrement de ses créances par le sous-traitant lorsqu’il n’a pas délégué le maître de l’ouvrage pour le paiement des factures.

4Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a fait droit à la demande du sous-traitant. Le jugement rendu a fait l’objet d’un appel de la part du maître de l’ouvrage. Les débats devant la cour d’appel se sont cristallisés sur deux points différents.

5Tout d’abord, l’appelant contestait que la loi du 31 décembre 1975 soit applicable. L’argumentation était fondée sur le fait que le contrat passé entre l’entrepreneur principal et celui qui était présenté comme son sous-traitant était non pas un contrat d’entreprise, seul à être soumis à la loi de 1975, mais un contrat de mise à disposition de personnel. L’argumentation n’a pas convaincu la cour d’appel qui, dans son pouvoir d’appréciation de la qualification, a considéré que le contrat litigieux était bien un contrat d’entreprise au regard de deux critères dont l’activation emporte l’adhésion : l’autonomie du personnel exécutant la mission par rapport à l’entrepreneur principal tout d’abord ; la participation de ce personnel à l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ensuite.

6Le contrat liant l’entrepreneur principal à la société ayant effectué une partie du marché confié par le maître de l’ouvrage étant bien un contrat d’entreprise, la loi du 31 décembre 1975 avait donc naturellement vocation à s’appliquer en l’espèce. Restait à déterminer si son application allait permettre au sous-traitant d’avoir confirmation devant la cour d’appel de ce que ses demandes de paiement formulées contre le maître de l’ouvrage étaient bien fondées.

7L’arrêt rendu le 14 février 2017 est clair : la réponse est non, aux termes d’un raisonnement qui paraît parfaitement convaincant. En effet, la cour relève tout d’abord, alors même que le défendeur s’était semble-t-il abstenu de le faire, que l’article 2.42 du cahier des clauses administratives générales énonçait que le silence du maître de l’ouvrage, pendant 21 jours à compter de la réception de la demande d’acceptation et d’agrément, vaudrait rejet du sous-traitant. Par suite, en l’occurrence, du fait du défaut de réponse du maître de l’ouvrage à la demande qui lui avait été adressée, et faute d’éléments versés aux débats permettant de constater une acceptation et un agrément tacites, lesquels ne peuvent se déduire d’un comportement purement passif, il convenait de considérer que la sous-traitance était irrégulière. Aussi, le maître de l’ouvrage n’avait en réalité pas à se soumettre à l’obligation de vérification de la fourniture d’une caution, de sorte que son inexécution ne pouvait en réalité pas lui être reprochée à faute.  

8Privé de longue date de l’action directe en paiement, le sous-traitant non accepté est, en outre, privé de la possibilité d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage pour manquement aux obligations de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La solution est juridiquement parfaitement logique. Elle fait néanmoins ressortir la situation décidemment peu enviable du sous-traitant irrégulier.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre, 14 février 2017, n° 15/03920



Citer ce document


Nicolas Rias, «Des dangers de la sous-traitance pour le sous-traitant», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=351.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directeur-adjoint de l’IEJ


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