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De la légitimité d’une holding financière à conclure une clause de non-concurrence dans l’intérêt de sa filiale

Stéphanie Koensgen

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1L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 août 2015 offre une nouvelle illustration des conflits liés à l’application d’une clause de non-concurrence. Bien qu’ordinaire, l’affaire retient l’attention en ce qu’elle permet à la cour d’appel d’apprécier la légitimité d’une telle clause lorsque celle-ci figure dans une transaction conclue par un salarié, après son licenciement, avec la maison-mère de son employeur.

2En l’espèce, M. Joël B a signé un accord transactionnel contenant une clause de non-concurrence avec la société holding H. Cet accord est consécutif à son licenciement pour faute grave par la société Biscuit H, filiale de la société H, et de la révocation, par la société H, du mandat de membre du directoire de la société SNBJ, dont il était l’associé unique et le représentant légal. M. Joël B est par la suite embauché par la société Biscuit B, entreprise fabricant et commercialisant des biscuits, qui a racheté la société Technipat Quality, fabricant de produits intermédiaires frais et surgelés.

3Déboutées en première instance de leur demande d’indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence par Joël B, les sociétés Biscuit B et Technibat Quality, la société H et la présidente de son directoire interjettent appel de cette décision devant de cour d’appel de Lyon.

4La cour d’appel, pour constater l’inapplicabilité de la clause de non-concurrence, contrôle le respect des conditions de validité d’une telle clause. Le caractère proportionné de la clause se vérifie à travers sa limitation dans le temps et ou dans l’espace, son absence d’atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation et sa justification par les intérêts légitimes à protéger (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21285).

5Les défendeurs avaient invoqué l’exigence d’une contrepartie financière. Aussi, la cour d’appel réaffirme le caractère facultatif de la contrepartie financière en l’absence de contrat de travail (Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-15137). La singularité de la solution réside dans le fait que la clause trouvait son origine dans un contrat de travail rompu au moment de sa rédaction. En effet, la clause transactionnelle avait pour but d’empêcher M. Joël B de faire usage d’une expertise acquise en tant que salarié de la société Biscuit H. Toutefois, la cour d’appel a relevé que la clause était contenue dans un contrat commercial (dont le contractant n’était d’ailleurs pas l’ancien employeur mais la holding), et non dans un contrat de travail. Les faits rappellent un arrêt du 15 mars 2011 dans lequel la Cour de cassation a considéré que la validité d’une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’actionnaires était soumise à une contrepartie financière. La divergence de solutions s’explique par le fait que la Haute juridiction s’est prononcée sur une clause contenue dans un pacte d’actionnaires, signé pendant la durée du contrat de travail du salarié et actionnaire concerné, et non après sa rupture (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13824).

6Concernant le critère de limitation dans le temps et/ou dans l’espace, la cour d’appel se contente d’en constater la satisfaction par une limitation temporelle de 12 mois.

7En revanche, la cour retient, comme premier motif d’annulation de la clause, la trop large limitation du domaine d’activité de M. Joël B. Celui-ci est en effet restreint quant à son secteur et quant à son exercice.

8L’apport de l’arrêt se situe dans le second motif d’annulation de la clause : l’absence de justification de cette dernière par les intérêts légitimes du créancier de l’obligation. En effet, la clause a été conclue par l’ancien salarié d’une filiale avec la maison-mère dont il était également actionnaire. La transaction dans laquelle figure la clause a été conclue après le licenciement du salarié, et ce alors qu’une clause de non-concurrence, prévue dans son contrat de travail, avait été abandonnée par la filiale employeur.

9La cour d’appel reproche tout d’abord aux requérants de ne pas avoir précisé quels étaient leurs intérêts légitimes. Elle s’interroge ensuite sur la légitimité pour une holding, n’ayant aucune activité de production ni de commercialisation, de limiter l’exercice de son savoir-faire à l’ancien employé d’une de ses filiales. Ainsi, la cour d’appel considère que la maison-mère n’a pas vocation à protéger les intérêts de sa filiale, et qu’une clause de non-concurrence a nécessairement pour objet la protection de l’activité de la société signataire. Ce faisant, la cour d’appel a recours à une interprétation stricte de l’intérêt des sociétés membres d’un groupe, fondée sur l’autonomie juridique des sociétés.

10Pour renforcer son argumentation, elle relève que la filiale elle-même n’avait pas jugé utile de se préserver de la capacité de nuisance de son ancien salarié puisqu’elle avait renoncé à la clause de non concurrence initiale, prévue dans son contrat de travail. Ainsi, c’est l’intérêt de la filiale elle-même qui est remis en cause. Pour la cour d’appel, si la filiale avait eu un intérêt à se protéger des activités de M. Joël B, elle n’aurait pas renoncé à cette clause.

11Par cet arrêt, la cour d’appel de Lyon prend une position forte en refusant de reconnaître l’intérêt pour une maison-mère de protéger l’activité de sa filiale. La solution témoigne d’une volonté de protéger la liberté d’exercer une activité mais également de l’interprétation stricte des relations intragroupes. La cour réaffirme avec fermeté le principe d’autonomie juridique des sociétés en refusant dans ce cas d’espèce la prise en compte de l’intérêt du groupe.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 3 A, 27 août 2015, n° 14-0649



Citer ce document


Stéphanie Koensgen, «De la légitimité d’une holding financière à conclure une clause de non-concurrence dans l’intérêt de sa filiale», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=459.

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À propos de l'auteur Stéphanie Koensgen

Doctorante à l’Université Grenoble Alpes


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