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Nullité d’un contrat commutatif en période suspecte : analyse de la reconstitution de l’actif du débiteur

Etienne Andre

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1L’action en nullité de la période suspecte permet aux mandataires judiciaires de résister efficacement à la dilapidation du patrimoine du débiteur. Durant cette phase de suspicion – de la date de cessation des paiements à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective – certains actes peuvent être annulés afin de reconstituer l’actif du débiteur (art. L. 632-4 C .com.) et de préserver corrélativement l’intérêt collectif des créanciers. Le Code de commerce opère une distinction entre les nullités de droit et les nullités facultatives. Les actes relevant respectivement des unes sont impérativement annulés, dès lors qu’ils correspondent aux cas énumérés à l’article L. 632-1, I du Code de commerce, les autres sont en revanche laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond (art. L. 632-2 C. com.).

2Cette affirmation doit être nuancée en présence d’un contrat commutatif formé en période suspecte car, bien qu’il s’inscrive dans l’énumération dudit article, sa nullité est conditionnée au déséquilibre notable des obligations du débiteur avec celles de l'autre partie, critère laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. La décision de la cour d’appel de Lyon du 23 mars 2017 donne l’occasion d’analyser la reconstitution de l’actif du débiteur suite au prononcé de la nullité d’un contrat commutatif déséquilibré formé en période suspecte.

3Placée en liquidation judiciaire, une société avait cédé, pour un montant de 100 000 euros, l’intégralité de son stock de voitures antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, période qui s’est révélée suspecte, la date de cessation des paiements ayant été fixée antérieurement à ladite cession. Le liquidateur judiciaire a, en conséquence, assigné la société cessionnaire aux fins de voir prononcer la nullité de cet acte. Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne prononce la nullité de la cession et ordonne le remboursement de la somme de 98 333,34 euros, montant déduit de la seule mensualité payée. Le liquidateur judiciaire est en revanche débouté de sa demande d’actualisation au vu des prix de vente des véhicules.

4Suite à l’appel interjeté par la société cessionnaire, la cour d’appel de Lyon confirme le jugement et retient la nullité de droit de la cession du stock de véhicules caractérisée par le déséquilibre du contrat commutatif fondé sur les obligations à la charge de la société débitrice excédant notablement celles de la société cessionnaire. La cour relève que la vente initiale a dépossédé la société débitrice de l’intégralité de son stock de véhicules sans obtenir de contrepartie autre que des mensualités de 1 666 euros, alors que la société cessionnaire a revendu les véhicules en bénéficiant de la marge et de la trésorerie de la société débitrice. La cour caractérise le déséquilibre du contrat commutatif formé en période suspecte et en déduit la nullité de droit de l’acte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen du liquidateur judiciaire relatif à la nullité facultative fondé sur la connaissance renforcée des difficultés par la dirigeante de la société cessionnaire, mère de la dirigeante de la société débitrice. Le déséquilibre caractérisé, la cour ordonne la restitution du prix de vente, diminué de la mensualité payée, puisque que la société cessionnaire ne possédait plus les véhicules qu’elle avait revendus (I). La marge perçue lors de la revente des véhicules n’est en revanche pas versée au liquidateur car, selon la cour d’appel, les véhicules ne faisaient pas partie du patrimoine de la société débitrice lors de la revente (II). Bien que motivée, cette décision sibylline mérite d’être décryptée.

I/ Analyse de la « restitution du prix de vente »

5La nullité de la vente des véhicules n’est guère contestable tant l’échéancier de soixante mensualités était en l’espèce injustifié, ou plus précisément sans contrepartie. La « restitution du prix de vente » ordonnée par la cour d’appel de Lyon laisse en revanche perplexe. Cette formulation prête à confusion puisque ce sont les véhicules qui doivent être restitués. Cela étant impossible, il est procédé au paiement de leur valeur. La nuance peut sembler ténue mais se révèle essentielle. Elle est peut-être même à l’origine de l’erreur commise par la cour d’appel, ou tout du moins de sa position divergente avec celle de la Cour de cassation. Cette dernière considère en effet que la créance de remboursement du prix de vente trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 28 janv. 2004, n° 00-22905 ; Cass. com., 20 janv. 2009, n° 08-11098). Le prix déjà versé doit donc être déclaré à la procédure collective du cédant-débiteur par le cessionnaire-créancier, après avoir demandé le relevé de sa forclusion du fait qu’il était placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur (art. L. 622-26, al 3 C. com.). La compensation est en revanche exclue entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité et une créance admise au passif de la procédure collective (Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-12252). Conformément à cette jurisprudence, la cour d’appel aurait dû prononcer le remboursement de la valeur des véhicules à hauteur du prix de vente de 100 000 euros, en l’absence d’autres éléments de valorisation. Le corollaire quant à la mensualité impayée est sa déclaration à la procédure de la société débitrice, la possibilité pour la société cessionnaire de faire jouer la compensation étant exclue.

II/ Analyse de la marge perçue lors de la revente par le cessionnaire

6Selon la cour d’appel de Lyon, la demande en paiement de la marge perçue lors de la revente des véhicules doit être rejetée car les véhicules ne faisaient pas partie du patrimoine de la société débitrice lors de la revente. Cette justification doit être mise en perspective tant son application de principe cantonnerait systématiquement le remboursement du prix au montant de la vente initiale, y compris si elle se réalisait à vil prix. La reconstitution de l’actif en l’espèce mérite d’être plus profondément examinée. La cour d’appel affirme que la cession du stock a dépossédé la société débitrice de la possibilité de les vendre avec sa marge et conclut pour autant que la marge obtenue par la société cessionnaire ne doit pas être restituée en dépit de la demande du liquidateur. Or, à aucun moment, il n’est procédé à l’analyse de cette marge perçue lors de la revente par le cessionnaire, étape pourtant cruciale. Si les véhicules ont été vendus à leur valeur réelle, rien ne justifie le remboursement de la marge perçue lors de la revente. En revanche, si cette marge révèle une sous-valorisation des véhicules cédés, son versement à la société débitrice est inéluctable. Le liquidateur judiciaire opte pour cette deuxième hypothèse puisqu’il soutient qu’il n’est pas démontré que le prix de vente correspondait à la valeur réelle des véhicules. Demandeur à l’action en nullité, il lui appartenait néanmoins d’apporter la preuve que le prix de la vente initiale ne correspondait pas à la valeur réelle des véhicules. Le liquidateur n’a cependant apporté aucun élément permettant de redéfinir ce prix de vente. Dans ces conditions, la cour d’appel a considéré la marge perçue comme un élément hors du patrimoine de la société débitrice.

7À toutes fins utiles, si le liquidateur judiciaire était persuadé que les véhicules avaient une valeur bien supérieure au prix de la vente initiale, il aurait pu réclamer la nullité de la revente des véhicules directement auprès des sous-acquéreurs, qui ne pouvaient s’opposer à la reconstitution de l’actif, et ce même s’ils étaient de bonne foi (Cass. com., 3 février 1998, n° 95-20389 ; Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-13465). L’anéantissement rétroactif attaché à la nullité joue en effet à l’égard de tous et, en l’occurrence, à l’égard des sous-acquéreurs.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e ch. A, 23 mars 2017, n° 16/04403



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Etienne Andre, «Nullité d’un contrat commutatif en période suspecte : analyse de la reconstitution de l’actif du débiteur», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 23/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=528.

Auteur


À propos de l'auteur Etienne Andre

Collaborateur Mandataire judiciaire MJ-SYNERGIE, doctorant en Droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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