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L’indemnisation du dommage psychique

Emeline Augier


1Les atteintes psychiques font partie intégrante du dommage corporel. Malheureusement l’évaluation juridique de cette souffrance demeure encore souvent complexe dans la mesure où il s’agit le plus souvent d’un mal invisible caché dans la psyché du sujet. Les blessures qui ne disposent pas du corps comme témoin de leur gravité, alors qu’elles sont pourtant bien réelles, peuvent parfois échapper à l’expert ainsi qu’au régleur chargé de l’indemnisation. L’état antérieur de la victime pose notamment un délicat problème de relation causale entre le fait générateur et le préjudice réellement subi par la victime comme le rappelle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 5 juillet 2016.

2En l’espèce, madame A, âgée de 36 ans et mère de trois enfants dont un nouveau-né, est victime d’un accident de la circulation le 19 juin 2008. Elle présente une contusion bénigne du rachis cervical ainsi que des troubles psychiques très invalidants.

3Par ordonnance de référé du 16 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon ordonne une expertise médicale. Aux termes de son rapport, le médecin-expert-psychiatre a conclu que : la contusion cervicale a induit un déficit fonctionnel temporaire partiel de trois mois à un taux de 3 % ; que la date de consolidation doit être fixée au 19 septembre 2008 ; et qu’il ne subsiste pas de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident. L’examen du psychiatre ne semble pas permettre de préciser d'autres préjudices annexes imputables à l'accident. Madame A et son mari, représentant également leurs trois enfants mineurs, ont alors saisi le tribunal aux fins de liquidation de leurs préjudices. Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a, d’une part, débouté monsieur A ainsi que ses enfants de leurs demandes en indemnisation, d’autre part, condamné la compagnie d’assurance du véhicule impliqué à indemniser madame A des conséquences de son accident (réparation évaluée à un somme totale de 14 980 €).

4Les époux A ont en conséquence interjeté appel de cette décision et demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu. Ils demandent l’indemnisation supplémentaire de nombreux chefs de préjudices relatifs à la victime directe mais également une réparation des préjudices moraux subis par leurs enfants à hauteur de 30 000 € chacun. La société d’assurance forme quant à elle un appel incident.

5Dans son arrêt du 5 juillet 2016, la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon confirme le jugement rendu en première instance eu égard à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et les troubles psychiatriques constatés chez la victime.

6État antérieur et lien de causalité en matière psychiatrique. Le principe de réparation intégrale commande que l’on répare tout le préjudice mais rien que le préjudice. Dès lors il est naturel qu’un état antérieur avéré et manifeste impacte l’évaluation puisque les lésions doivent être directement imputables à l’accident pour être indemnisées. On mesure toutefois la difficulté tenant à la qualification de cet état en cas de dommages psychiques.

7En l’espèce, si la cour d’appel constate que la victime a bel et bien développé des troubles psychotiques, il semble cependant que ceux-ci ne soient pas réparables pour deux raisons :

8La première tient au fait que ces troubles aient manifestement débutés dans les 4 semaines suivant la naissance de la petite fille de la victime ayant eu lieu vingt jours avant l’accident. Les troubles psychiques constatés ne seraient donc pas indemnisables dans la mesure où ils n’ont pas été révélés des suites de l’accident (sur l’état de prédisposition dans un cas similaire : Cass. civ. 2e, 8 juillet 2010, n° 09-67592) mais qu’ils sont bien nés et se sont développés antérieurement à celui-ci.

9La seconde tient à la nature même des troubles psychiques constatés. En effet, selon la cour d’appel, seuls les troubles anxieux peuvent être secondaires à un événement accidentel sous condition de la présence d’un facteur de stress identifiable. Or l’accident au cours duquel la victime a été blessée ne permettrait pas d’attribuer à cet accident un facteur de stress particulier source de troubles anxieux. La cour en conclut donc que les troubles psychiques constatés « ne peuvent pas scientifiquement être une conséquence directe de l’accident de la circulation » subi par la victime.

10Dès lors, seule la contusion cervicale (atteinte physique) peut être imputable de façon directe et certaine avec l’accident et donc ouvrir droit à une indemnisation.

11(Pour plus de détails sur la question de « L’évaluation du dommage psychique » v. les dossiers complets : Gaz pal 15-17 février 2015, n° 48 [1re partie] et Gaz pal 28-30 juin 2015, n° 181 [2e partie]).

12Le rôle central de l’expertise médicale. « L’expertise est l’outil qui permet au juge chargé de tirer les conséquences juridiques d’un fait, d’en appréhender les composantes techniques. Elle doit lui donner les moyens de trancher sans se substituer à lui, elle doit donner prise à la pensée juridique » (Gisèle Mor, Évaluation du préjudice corporel, éd. Dalloz, encyclopédie Delmas, 2e éd., 2014, n° 111.11). Les psychologues peuvent avoir dans le cas de dommages psychiques des compétences et des outils leur permettant de les constater et de les évaluer avec davantage de précision. Si nous prenons le temps de rappeler ici l’importance de l’expertise médicale et psychiatrique, c’est en raison de son rôle central dans l’évaluation de la part du préjudice indemnisable de cette affaire. Cet arrêt est particulièrement motivé, permettant ainsi de constater que ce sont les expertises psychiatriques de la victime qui ont permis aux juges de considérer l’état antérieur de la victime ainsi que son impact sur l’indemnisation. Ce serait donc l’état des données scientifiques confronté aux constats des médecin-experts qui aurait permis aux magistrats de la cour d’appel d’exclure de l’indemnisation les troubles psychiques constatés. Demeure alors notamment la question du barème psychiatrique employé par l’expert (Max Le Roy, Jacques-Denis Le Roy, Frédéric Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 20e éd., 2015, p. 43) ainsi que celle des difficultés médico-légales à appréhender ce type de souffrance et à constater ses multiples répercussions.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civ. B, 5 juillet 2016, n° 14/08162



Citer ce document


Emeline Augier, «L’indemnisation du dommage psychique», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=593.

Auteur


À propos de l'auteur Emeline Augier

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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