L’affaire que vous venez d’appeler est un drame fiscal et virtuel shakespearien : être ou ne pas être des BIC, être ou ne pas être la demande de rescrit fiscal du 28 septembre 2018.
Le requérant, qui est par ailleurs président et associé majoritaire d’une société dont l’activité est l’édition de logiciels applicatifs, notamment pour le secteur bancaire, a acquis à compter de 2013 des cryptomonnaies et s’est inscrit depuis le 2 janvier 2017 en qualité d’autoentrepreneur individuel spécialisé dans le secteur de l’achat-vente de cryptomonnaie au registre du commerce et des sociétés. Les bénéfices tirés de cette activité ont été déclarés sous le régime dit du régime microactivités ventes.
Cette activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 au cours de laquelle la qualification des bénéfices tirés de la vente de ces cryptomonnaies en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) a été remise en cause par le service vérificateur. Par une proposition de rectification du 17 mai 2022, le service les a qualifiés de plus-values des particuliers entrant dans le champ d’application de l’article 150 VH bis du Code général des impôts. En conséquence, il a rectifié la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 du requérant.
Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes ont été mises à sa charge, qui ont été contestées en vain, auprès de l’administration fiscale.
La présente requête à fin de décharge de ces cotisations et pénalités ne présentant aucune question préalable, venons-en immédiatement au fond et à la question principale du litige : dans quelle catégorie d’imposition classer les gains retirés de la cession de cryptomonnaies ?
Le Conseil d’État y a répondu par une décision aux conclusions très éclairantes de R. Victor :
« Considérant que les unités de ces monnaies avaient la nature de bien meubles incorporels, la haute juridiction a jugé que l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA du Code général des impôt relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Ainsi, ces gains peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux s’ils sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (on pense aussi aux opérations de minage par exemple) ou dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s’ils sont issus d’une activité habituelle d’achats et de revente dans des conditions caractérisant l’existence d’une profession commerciale »1.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé que le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l’exercice d’une telle profession lorsque ces biens n’ont pas été acquis en vue de leur revente.
Alors que le bitcoin a atteint le 6 octobre 2025 son plus haut niveau historique avec une valeur de 107 731,89 euros, que la dimension spéculative des cryptomonnaies constitue depuis quelques années leur attrait essentiel2, et que les attaques physiques contre les détenteurs de cryptomonnaies se sont multipliées3, ce considérant, qui garde toute sa pertinence pour l’interprétation des dispositions de l’article 150 VH bis du Code général des impôts, crée par l’article 41 de la loi nº 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et dédié aux cessions à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, n’a pas été encore appliqué par les cours et les tribunaux administratifs.
Pour remettre en cause l’imposition des gains tirés de la vente de cryptomonnaie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le service vérificateur s’est fondé sur plusieurs éléments.
Le premier, qui est de constater que le contribuable exerce par ailleurs une activité salariée à temps plein, ne nous apparait pas des plus pertinents, mais permet de constater que le requérant peut apparaitre comme un expert de l’informatique et de la blockchain mais aussi de la finance.
Le deuxième tient aux conditions d’acquisition des cryptomonnaies vendues à savoir l’activité de minage réalisée en 2013, 2014 et 2015. Vous relèverez que cette activité acquisitive est antérieure, de plusieurs années, à la création de l’activité d’entrepreneur individuel. Sur cette activité de minage, le requérant se prévaut dans ses écritures d’une intention spéculative, mais tout en produisant un courrier du 28 septembre 2018 destiné à l’administration fiscale dans lequel il déniait toute intention spéculative à l’achat regrettant d’ailleurs la volatilité du marché et « l’utilisation spéculative d’autres opérateurs ne correspondant plus à sa vision initiale de la crypto-monnaie ». Par ailleurs, s’il semble évident que la prolifération de cryptomonnaie, aujourd’hui présente un caractère spéculatif, il convient de prendre garde à ne pas adopter une vision téléologique de cette affaire. Vous pouviez en 2013, 2014 et 2015 miner pour avoir, avant tout une monnaie, dans son utilisation première à savoir obtenir une source de richesse, à thésauriser (à l’instar de l’oncle Picsou) ou à dépenser4. Vous pouviez aussi envisager les bitcoins comme un placement, risqué mais au potentiel de rendement très élevé, dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé.
Le troisième élément retenu par l’administration est celui relatif au nombre et à la fréquence des actes de revente. Certes, ici, le service vérificateur n’a pas mentionné un achat, réalisé le même jour que des ventes de cryptomonnaies pour une valeur de 75 760 euros. Mais si nous résumons, depuis la création de l’entreprise individuelle en 2017, vous avez une ou des ventes sur le premier exercice5, deux ventes et un achat réalisés le même jour sur l’exercice 20196 et il faudra attendre l’exercice 20217 pour voir deux nouvelles ventes, toujours sur un même jour. Si nous faisons l’analogie avec la bourse et des actions volatiles, nous pourrions estimer que la gestion du contribuable se rapproche plus de celle du bon père de famille avisé que du loup de Wall Street…
Aussi, selon nous, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les profits générés par la cession de cryptomonnaie au cours de l’exercice 2019 ne relevaient pas de la catégorie des BIC mais bien des plus-values de cession de biens meubles.
Mais pouvait-elle exercer son droit de reprise ?
Le requérant soutient qu’il bénéficiait d’une réponse positive de l’administration, sous la forme d’un rescrit du 17 octobre 2018 pour qualifier les profits tirés de la cession de ses cryptomonnaies de bénéfices industriels et commerciaux. Il se prévaut ainsi de la garantie prévue au 1° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales qui ouvre au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelles sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la réponse dont il se prévaut n’est pas celle à une demande formée le 28 septembre 2018 dans laquelle il demandait la validation du placement
ces cessions de cryptomonnaies sous le régime de l’article 150 UA du Code général des impôts, mais celle formée le même jour et concernant l’application du régime micro-BIC aux chiffres d’affaires des exercices 2018 et 2019 au regard du montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2017. Les rehaussements en litige ne sont pas justifiés par une remise en cause de l’application de ce régime, mais par la catégorie d’imposition des profits tirés de la cession de ces cryptomonnaies et la situation de fait du requérant. Faut-il ici faire le reproche à l’administration de ne pas avoir vérifié la situation de fait invoquée dans le rescrit ? Nous n’avons trouvé aucune jurisprudence en ce sens et cela ne nous apparait pas conforme à l’esprit du texte qui impose uniquement à l’administration de prendre formellement position sur une situation au regard d’un texte fiscal. Vous avez d’ailleurs la notion de bonne foi du contribuable, lequel ne peut invoquer la garantie que si la situation en cause est strictement identique à celle qui a été formellement appréciée par l’administration et si le contribuable satisfait l’ensemble des conditions d’application de l’interprétation qu’elle a admis appliquer dans sa rédaction littérale et dans tous ses termes portant sur un même objet. En l’espèce, l’administration avait uniquement, s’agissant de la situation de fait, un début d’activité en janvier 2017, un chiffre d’affaires inférieur à 170 000 euros et des ventes envisagées pour l’année 2018 pour un montant global de l’ordre de 700 000 euros. L’administration fiscale a rappelé dans sa prise de position la distinction entre des BIC et des BNC notamment au regard du caractère habituel ou occasionnel de l’activité. Le contrôle a permis de remettre en cause la situation de fait ainsi décrite, notamment au regard du caractère habituel de l’activité d’achat et de revente. La garantie prévue au 1° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales n’a dès lors pas vocation à s’appliquer.
Par suite, si vous nous suivez, vous rejetterez cette requête.
Tel est le sens de nos conclusions.