TA Rouen 18 novembre 2025 no 2305065, C+
Lorsque la rectification des résultats engendrés par une activité occulte exercée par une société de personnes est susceptible de se traduire par des rehaussements assignés à ses associés en tant que redevables de l’impôt assis sur ses bénéfices, c’est la société, et non ses associés, qui doit être regardée comme le contribuable exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales portant le droit de reprise de trois à dix ans.
