C’est la société, pas ses associés, qui exerce une activité occulte

Décision de justice

TA Rouen, 1ère chambre – N° 2305065 – 18 novembre 2025 – C+

Juridiction : TA Rouen

Numéro de la décision : 2305065

Date de la décision : 18 novembre 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

associés, activité occulte

Rubriques

Contributions et taxes

Texte

Résumé

TA Rouen 18 novembre 2025 no 2305065, C+

Lorsque la rectification des résultats engendrés par une activité occulte exercée par une société de personnes est susceptible de se traduire par des rehaussements assignés à ses associés en tant que redevables de l’impôt assis sur ses bénéfices, c’est la société, et non ses associés, qui doit être regardée comme le contribuable exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales portant le droit de reprise de trois à dix ans.

Droits d'auteur

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