La perte d’emploi entraîne une perte des droits à la retraite

Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-17.962 (arrêt seul)

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Mots-clés

incidence professionnelle, perte d’emploi

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alors qu’elle se rendait à pied à son travail, Mme X… a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société G. ; qu’elle a, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, assigné cet assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la victime et fixer en conséquence son préjudice corporel à un certain montant, l’arrêt énonce que si le licenciement pour inaptitude de Mme X…, qui exerçait la profession d’infirmière du travail salariée dans une grande entreprise, est imputable aux séquelles de l’accident, celle-ci reste apte en revanche à occuper un poste d’infirmière comportant moins de responsabilité, que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, il n’est pas démontré qu’elle se trouve, à raison de son déficit fonctionnel, dans l’impossibilité de retrouver un emploi, que si l’on admet ainsi que son état n’est plus compatible avec l’exercice du métier d’infirmière, il y a lieu de retenir la possibilité d’une démarche de reconversion professionnelle et de déterminer un préjudice égal à une année de revenus ;

Qu’en statuant ainsi, en limitant à une année de revenus, par des motifs inopérants tirés d’une possible reconversion professionnelle de la victime, l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, alors qu’elle avait constaté que Mme X… était devenue, en conséquence de l’accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle au même niveau de responsabilité, ce dont il résultait l’existence d’une perte de gains professionnels futurs permanente, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le second moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de l’incidence professionnelle et fixer en conséquence le préjudice corporel de la victime à un certain montant, l’arrêt énonce que le tribunal lui a alloué cette indemnité au titre d’une nécessaire réorientation dans le métier d’infirmière, de sa dévalorisation sur le marché du travail en l’absence de possibilité d’emploi en médecine du travail dans une grande entreprise et d’une pénibilité accrue du fait d’une baisse de ses facultés d’attention, qu’il y aura lieu également de tenir compte des importantes difficultés rencontrées par la victime qui affectent ses possibilités de reprise d’un emploi correspondant à sa formation et ses compétences ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui faisait valoir qu’ayant été privée de ses meilleures années de cotisation les conséquences de l’accident sur ses droits à la retraite devaient également être prises[es] en compte au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas indemnisé, à un autre titre, la perte alléguée de ces droits, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe le montant de l’indemnité réparatrice de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 27 801 euros, celui de l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et condamne la société G. à payer à Mme X…, en deniers ou quittances, la somme totale de 35 986,37 euros au titre de son indemnisation, déduction faite de la rente accident versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la provision versée par la société G., l’arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

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Référence électronique

« La perte d’emploi entraîne une perte des droits à la retraite », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 16 | 2018, mis en ligne le 27 septembre 2018, consulté le 16 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1101

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