Une rente temporaire allouée pour la perte de gains professionnels futurs intégraux n’exclut pas une incidence professionnelle

Civ. 2e, 13 décembre 2018, n° 17-28.019

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Mots-clés

incidence professionnelle, rente temporaire, pertes de gains professionnels futurs

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été victime d’une agression, M. X…, assisté de sa curatrice Mme Y…, devenue son tuteur, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l’exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que, selon l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles qui sont mentionnées[s] dans la liste des prestations de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et donnent lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap constituant une prestation indemnitaire c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a dit qu’il convenait d’en tenir compte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l’exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, l’arrêt énonce que M. X… doit être débouté de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation car il ne prouve pas qu’il existe un besoin subsistant en tierce personne qui ne serait pas couvert par l’indemnité mensuelle qu’il pourrait obtenir au titre de la prestation de compensation du handicap s’il en faisait la demande en application des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, prestation dont il convient de tenir compte pour l’application de l’article 706-9 du code de procédure pénale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, celle-ci, qui n’a pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l’absence de demande de la victime, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le solde indemnitaire qui lui est alloué en réparation de ses préjudices, à l’exception du poste « frais de logement adapté » qui est réservé, l’arrêt, après avoir constaté que l’état de santé de M. X… ne lui avait plus permis, après l’agression, d’avoir une activité professionnelle, liquide le poste de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire et énonce, par motifs propres et adoptés, qu’aucun élément n’étant justifié quant à ses éventuels droits à la retraite et ne permettant de retenir que la victime aurait bénéficié d’une importante promotion professionnelle, il n’y a pas lieu d’ajouter à la perte de gains professionnels une incidence professionnelle, car la perte couvre un préjudice total et définitif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme la disposition du jugement du 19 juin 2015 qui alloue à M. X… un solde indemnitaire, statue à nouveau sur ce solde, lui alloue le solde indemnitaire de 418 825,33 euros en réparation de l’intégralité des préjudices résultant pour lui des faits de violences volontaires dont il a été victime le 13 août 2010 à Lyon, à l’exception du poste « frais de logement adapté qui est réservé », l’arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

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Référence électronique

« Une rente temporaire allouée pour la perte de gains professionnels futurs intégraux n’exclut pas une incidence professionnelle », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 17 | 2018, mis en ligne le 01 juillet 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1349

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