Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 mars 2018), que Jean H… est décédé le [...] des suites d’un cancer diagnostiqué le 6 octobre 1998 consécutif à son exposition à l’amiante au cours de sa vie professionnelle ; que Mme J…, épouse H…, son épouse, et MM. S…, L… et D… H…, ses fils (les consorts H…), ont demandé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) l’indemnisation des préjudices subis par Q… H… avant son décès et de leur préjudice moral ; que l’offre présentée par le FIVA le 18 décembre 2007 a été acceptée par les consorts H… ; que le 2 février 2017, les consorts H… ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre des frais funéraires ; que le 8 juin 2017, le FIVA a rejeté cette demande considérée comme prescrite et que les consorts H… ont alors saisi une cour d’appel pour contester cette décision ;
Attendu que le FIVA fait grief à l’arrêt de dire recevable la demande des consorts H… aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de Q… H…, alors, selon le moyen, que suivant l’article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l’indemnisation des préjudices causés par l’amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante ; que, faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu’en énonçant, pour décider que l’offre du Fonds du 18 décembre 2007 avait interrompu la prescription, que la prescription de l’action en indemnisation portée devant le FIVA s’aligne sur celle du droit commun de l’article 2226 du Code civil relatif à l’action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel et que les dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l’exposition à l’amiante et à leurs ayants droit doivent s’appliquer en l’occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription en sorte qu’il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du Code civil, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu’en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, sauf exceptions qu’il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s’applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical mentionné à l’article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l’amiante n’étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu’il en résulte que les causes de suspension et d’interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du Code civil pour décider que la demande d’indemnisation des frais funéraires n’était pas prescrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;