Indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de preuve d’un reclassement possible

Civ. 2e, 21 novembre 2019, n° 18-20912

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Mots-clés

pertes de gains professionnels futurs, absence de reclassement professionnel, réparation intégrale

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. O…, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), a assigné celle-ci en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. O…, l’arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait été placé en invalidité de 1re catégorie et déclaré inapte à son poste de travail de mécanicien diéséliste, retient qu’alors que l’expertise médicale montre que, s’il est atteint d’un déficit permanent de 20 %, il ne se trouve pas dans l’incapacité de se livrer à toute activité professionnelle rémunérée, il ne justifie d’aucune diligence en vue d’assurer son reclassement professionnel, et que, dans ces conditions, une indemnité correspondant à neuf années d’une rémunération d’un certain montant répare ce préjudice dont il n’est pas démontré qu’il est constitué sur l’intégralité de la durée restant à courir de sa vie professionnelle ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans relever qu’à l’issue de ces neuf années, M. O… pouvait, grâce à un reclassement professionnel, percevoir un revenu équivalent à celui que lui procurait l’emploi de mécanicien diéséliste qu’il occupait avant l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la perte de gains professionnels futurs subie par M. O… à la somme de 207 000 euros, condamne, en conséquence, la société Axa France IARD à verser à M. O…, déduction opérée des provisions justifiées, la somme globale de 106 157,60 euros en réparation de son dommage corporel et déboute M. O… du surplus de ses demandes indemnitaires, l’arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

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Référence électronique

« Indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de preuve d’un reclassement possible », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 19 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 16 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1398

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