Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.639 (préjudice d’agrément)

Résumé

« Sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé que la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer la pratique d’une activité régulière spécifique de loisirs était rapportée et a fixé à une certaine somme l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’elle a ainsi caractérisé. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »

(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2021), [K] [J], employé de 1967 à 1999 par la société Pechiney métallurgie, devenue la société Ferropem (l’employeur), a été atteint d’une affection en lien avec l’exposition à l’amiante, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne au titre des maladies professionnelles. Il est décédé le [Date décès 2] 2016.

2. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ayant indemnisé la victime puis ses ayants droit, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et fixation des préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme totale de 93 600 euros, alors « que le préjudice d’agrément est celui lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’il en résulte que la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice d’agrément qu’à condition d’établir judiciairement la pratique régulière d’une activité spécifique dont l’interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu’au cas présent en se bornant à relever que la victime ne pouvait plus pratiquer ses "activités régulières (bricolage)" pour accorder une réparation au titre du préjudice d’agrément, cependant que ce préjudice est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé que la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer la pratique d’une activité régulière spécifique de loisirs était rapportée et a fixé à une certaine somme l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’elle a ainsi caractérisé.

5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi (…) ».

Citer cet article

Référence électronique

« Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.639 (préjudice d’agrément) », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 11 juillet 2023, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1792

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