Indemnisation par le FIVA : précisions sur les conditions d’imputation de la rente de la CPAM

Civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-24.700 (arrêt seul)

DOI : 10.35562/ajdc.351

Index

Mots-clés

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), imputation de la rente de la CPAM, fractionnement des périodes d’imputation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d’une maladie due à une exposition à l’amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l’indemnisation due par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, atteint d’une maladie occasionnée par l’amiante, a subi une aggravation de son état de santé dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel en ayant fixé le taux d’incapacité à 15 % à compter du 18 décembre 2013 et en lui allouant la prestation correspondante ; que refusant l’offre d’indemnisation de cette aggravation présentée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), laquelle retenait, notamment, un taux d’incapacité de 100 % à compter du 20 juin 2012, puis de 25 % à compter du 20 décembre 2012, il a formé un recours devant une cour d’appel ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 2 201,67 euros le montant de l’indemnisation de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. X…, l’arrêt, après avoir énoncé que le FIVA refuse à juste titre de "scinder le calcul entre les arriérés et les rentes futures dans la mesure où seule compte l’évaluation de l’indemnisation globale avant et après la date de sa décision", constate que les sommes susceptibles d’être versées par le FIVA s’élèvent au total à 52 941,44 euros au titre des arriérés de rente échus du 21 juin 2012 au 29 septembre 2016, date de la décision de la cour d’appel, et du capital représentatif de la rente devant être versée après cette date, et que celles à déduire, correspondant aux prestations perçues ou à percevoir de la CPAM, se montent à 50 739,77 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour évaluer l’indemnisation due par le FIVA au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. X…, de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu’à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il alloue à M. X… la somme de 2 201,67 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent du fait de l’aggravation de son état de santé, l’arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

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Référence électronique

« Indemnisation par le FIVA : précisions sur les conditions d’imputation de la rente de la CPAM », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 14 | 2017, mis en ligne le 07 juillet 2020, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=351

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