C.A. Lyon, 9 décembre 2014, n° 14/02648

Faits : le 14 novembre 2007, Mme G., salariée de la SAS GIL’B en qualité de magasinière, a été victime d’un accident du travail.

Séquelles : blessure à l’épaule gauche.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle En application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise également l’incidence professionnelle de l’incapacité. Toutefois, elle ne répare pas l’incidence professionnelle consistant dans une perte des droits à la retraite. Mme G. a travaillé du 1er mars 1981 à la date de l’accident en qualité de magasinière ; elle a été licenciée pour inaptitude ; l’expert relève un état antérieur affectant l’épaule accidentée ; pour autant, le licenciement est bien la suite de l’accident le 4 mai 2009 puisqu’avant l’accident, Mme G. assumait son poste de magasinière ; les projections des droits à la retraite faites par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes en août 2013 aboutissent à une retraite mensuelle de 689,05 euros si Mme G. ne comptabilise plus de trimestres après l’année 2009 et à une retraite mensuelle de 792,89 euros si Mme G. continue à acquérir des trimestres jusqu’en 2020 ; la différence mensuelle s’élève à la somme de 103,84 euros et la différence annuelle à la somme de 1 246,08 euros. Mme G. a suivi une formation professionnelle qui s’est achevée courant 2014 ; d’ici 2020, elle peut retrouver du travail et cotiser pour ses droits à retraite ; la perte des droits à la retraite est donc une perte de chance ; les éléments de la cause permettent de chiffrer cette perte de chance à la somme de 5 000 euros. En conséquence, l’incidence professionnelle de l’accident consistant dans une perte de chance affectant les droits à la retraite doit être réparée par la somme de 5 000 euros. 5 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (2,5/7) L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 ; Mme G. a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie pour calmer la douleur ; il lui a été prescrit des antalgiques ; elle a eu une aggravation de son état dépressif nécessitant un suivi médical. Ces éléments conduisent à chiffrer l’indemnisation des souffrances à la somme retenue par les premiers juges de 3 500 euros. 3 500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément L’expert relève que Mme G. est gênée pour pratiquer le revers à deux mains au tennis. Ces éléments conduisent à chiffrer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme retenue par les premiers juges de 1 000 euros. 1 000 €

Document annexe

Citer cet article

Référence électronique

« C.A. Lyon, 9 décembre 2014, n° 14/02648 », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 2 | 2014, mis en ligne le 22 janvier 2015, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=540

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