C.A. Lyon, 4 décembre 2014, n° 12/08071

Faits : le 4 mars 2009 une violente altercation a opposé M. L. et M. D. qui travaillaient sur un chantier situé à E. ; à la suite de celle-ci M. L. a été blessé à la cheville droite.

Séquelles : fracture de la hanche iliopubienne droite, traumatisme testiculaire droit et de la racine de la verge avec section de l’artère caverneuse droite, dermabrasions multiples au niveau des deux jambes.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle L’expert médical a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle sous la forme d’une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, tout en précisant que le frère de M. L. supplée à cette pénibilité ; cette conclusion est à mettre en relation avec les doléances de la victime qui a décrit à l’expert des sensations de blocage le matin et des boiteries à l’effort et en cas de fatigue ; néanmoins M. L. est électricien et a pu reprendre son emploi de manière continue depuis janvier 2010 ; que l’expert a précisé que les accroupissements étaient bien exécutés, qu’il ne présente pas de boiterie à la marche normale ou sensibilisée tant sur la pointe que sur les talons ; […] qu’en conséquence ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros, étant précisé que son activité de pompier volontaire ne peut être assimilée à l’activité professionnelle pour laquelle l’incidence professionnelle a été admise par voie expertale. 5 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (4/7) L’expert a fixé ce poste à 4/7 en retenant les souffrances physiques en lien avec les deux interventions chirurgicales, l’immobilisation initiale, la longueur de la rééducation mais également les souffrances psychiques ayant justifié un traitement sur un mois en octobre 2009 et la blessure narcissique en lien avec l’agression, le suivi psychologique avancé par la victime étant noté comme « non étayé à l’expertise » il est justifié d’allouer à ce titre à M. L. une indemnité de 8 000 euros, la somme réclamée à hauteur de 15 000 euros s’avérant être excessive. 8 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique (1,5/7) Il est constitué par la présence de deux cicatrices, l’une d’une longueur de 17,5 centimètres fine non adhérente, rosée sur la face antéro-interne de la jambe droite, l’autre de 11 centimètres de même facture, en regard de la malléole externe avec une allodynie de contact. 1 300 €
Préjudice sexuel L’expert après avoir entendu M. L. lui décrire une diminution de sa libido qu’il attribuait aux faits accidentels, a ainsi considéré que ce préjudice sexuel peut être estimé « partiellement rattachable » qu’en l’état des constatations expertales fondées sur les seules doléances de la victime, de l’absence de quantification de ce préjudice, et considérant néanmoins que l’existence du préjudice sexuel n’a pas été écartée par l’expert judiciaire comme n’étant pas en lien avec l’accident, il y a lieu de limiter l’indemnisation à la somme de 500 euros. 500 €

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« C.A. Lyon, 4 décembre 2014, n° 12/08071 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 22 janvier 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=539

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