Faits : le 8 octobre 2008 Mme G. a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était âgée de 24 ans et étudiante en BTS. Elle a présenté un traumatisme cervical avec fracture de deux vertèbres et une dissection de l’artère vertébrale droite.
Séquelles : elle a présenté un traumatisme cervical avec fracture de deux vertèbres et une dissection de l’artère vertébrale droite.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX | ||
Préjudices patrimoniaux permanents | ||
Incidence professionnelle | Le 17 janvier 2012 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a reconnu à Mme G. la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2016, ayant considéré que son handicap réduisait ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi ; il en résulte notamment pour elle une dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle de pouvoir débuter l’emploi qu’elle avait trouvé à compter du 5 novembre 2008 ; il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 15 000 euros et le jugement querellé sera réformé de ce chef. | 15 000 € |
Préjudice scolaire, universitaire et de formation | Mme G. a échoué aux épreuves de la 2e année de BTS en juin 2009 bien qu’ayant bénéficié d’aménagements en raison de son handicap ; elle n’a pas été en mesure de réussir ses examens à la session de septembre 2009 ; elle s’est réinscrite en 2e année de BTS pour l’année scolaire 2010-2011 ; il n’est pas justifié de ce qu’elle a échoué à la session de septembre 2011, la pièce 16 visée au soutien de cette affirmation s’avérant être le certificat de scolarité 2010/2011 établi le 9 février 2011 ; compte tenu de l’ignorance des résultats effectivement obtenus à l’issue du redoublement de sa 2e année de BTS, l’indemnité réclamée au titre du préjudice scolaire par Mme G. à hauteur de 100 000 euros s’avère être excessive ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il apparaît avoir fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la victime la somme de 10 000 euros en considération du redoublement. | 10 000 € |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Souffrances endurées (4/7) | Elles sont caractérisées par les lésions traumatiques initiales, l’intervention chirurgicale, la longueur des soins ; l’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 8 000 euros sera confirmée comme étant satisfactoire, la somme de 15 000 euros réclamée par la victime étant excessive au regard de la qualification de ce poste de préjudice à 4/7. | 8 000 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Préjudice d’agrément | Il est constitué par l’existence d’une contre-indication de la pratique de la course à pied laquelle exacerbe des phénomènes douloureux à l’effort ; la pratique de la natation n’a pas été déconseillée mais il existe une gêne pour la pratique de certaines nages, en particulier la brasse du fait de l’extension du cou ; plusieurs attestations établissent que Mme G. pratiquait régulièrement la natation et la course à pied avant l’accident ; il sera alloué à la victime une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et le jugement dont appel sera réformé sur ce point. | 5 000 € |
Préjudice esthétique (2/7) | Mme G. présente une cicatrice opératoire cervicale postérieure hypochrome de 13 centimètres se perdant dans les cheveux, ainsi que deux cicatrices alopéciques chirurgicales correspondant à une traction par étrier crânien en temporal droit de 1,3 cm2 et de 1 cm2 en temporal gauche ; la localisation de ces cicatrices et l’évaluation de ce poste de préjudice à 2/7 ne permettent pas d’accueillir la réclamation de Mme G. à hauteur de 5 000 euros ; le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a chiffré celui-ci à 2 500 euros. | 2 500 € |
Préjudice sexuel | Non retenu par les experts médicaux, son existence est cependant attestée par un certificat médical du docteur H. du 15 juin 2012 rapportant que Mme G. présente depuis l’accident une thrombose vasculaire suite à la fracture cervicale qui contre-indique la prise d’une contraception orale ; l’indemnisation de ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros. | 2 000 € |