C.A. Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 2015/196

Faits : le 24 novembre 1998, le jeune M. F., né le 21 décembre 1991, se trouvait dans la cour de son immeuble lorsqu’il a été renversé par une voiture assurée auprès de la société M.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire Dans son rapport de 2010 l’expert mentionne « concernant l’activité scolaire M. F. est sans profession. Il ne se sent pas la force de faire une formation professionnelle ni entreprendre des études comme cela est notifié dans ses doléances écrites » (page 6). Ces données figurant dans les rapports d’expertise sont les seules versées aux débats. Elles conduisent à fixer l’indemnisation à la somme de 12 000 euros dès lors que les lésions issues de l’accident et les multiples hospitalisations induites ont motivé au moins un redoublement et nécessairement perturbé la scolarité de la victime qu’il a retardée et rendue difficile, sans cependant que son absence de formation lui soit directement imputable. 12 000 €
Incidence professionnelle Dans son rapport de 2006 l’expert a expressément considéré que toute activité professionnelle non sédentaire était exclue. Les séquelles issues du seul accident sont constituées essentiellement de membres inférieurs en varus bilatéral plus particulièrement marqué à droite, une bascule du bassin significative en rapport avec le raccourcissement du membre inférieur droit, une marche qui s’effectue avec boiterie nette liée à la fois au raccourcissement et au défaut d’axe du membre inférieur droit, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons impossibles, un accroupissement impossible, un appui unipodal et un saut monopodal impossibles à droite, une laxité externe marquée associée à un genu recurvatum net du genou droit, une amyotrophie significative de la partie distale de la cuisse (pages 7 à 9 du rapport). Elles créent nécessairement une gêne notable pour nombre de professions car elles sont source de fatigabilité et de pénibilité accrues, restreignent ses possibilités professionnelles futures, quelles qu’elles soient car elles créent une dévalorisation sur le marché de l’emploi et des risques de ne pas pouvoir conserver son poste. 30 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées Ce poste qualifié de 4,5/7 est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime eu égard à sept interventions chirurgicales sous anesthésie générale et à la rééducation, dans le cade de l’aggravation, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000 euros. 15 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Qualifié de 2/7, il est caractérisé par de nouvelles cicatrices à savoir une cicatrice d’ostéotomie au niveau du fémur distal à sa partie externe de 20 cm de long sur 1 cm de large, déprimée, très visible, et une cicatrice de prélèvement de crête iliaque droite de 12 cm sur 1 cm, ce qui justifie une indemnité de 2 500 euros. 2 500 €

References

Electronic reference

« C.A. Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 2015/196 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 4 | 2015, Online since 10 août 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=628

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