C.A. Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n° 2015/221

Faits : M. F. a été victime le 22 juin 2007 d’un accident de la circulation (accident de trajet/travail) impliquant le véhicule conduit par M. C., assuré par la société B., qui ne conteste pas son droit à indemnisation intégral.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle L’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice résultant de l’abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison du handicap. Sera indemnisée à ce titre l’obligation pour M. F. de se reconvertir, l’incidence de l’accident sur ses droits à la retraite ainsi que l’accroissement de la pénibilité du travail et l’augmentation de sa fatigabilité. Il lui sera alloué de ce chef, eu égard à l’âge de M. F., la somme de 15 000 euros. 15 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées Au regard de la blessure initiale, de l’intervention qu’elle a nécessitée et de la rééducation qui s’en est suivie, ces souffrances quantifiées à 4/7 par l’expert, justifient l’octroi de la somme de 10 000 euros, allouée par le tribunal, dont M. F. sollicite la confirmation, aucun élément n’étant fourni par la société B. et M. C. pour contester cette évaluation. 10 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique Quantifié à 2/7 en raison de la cicatrice conservée par M. F., ce préjudice justifie la somme de 2 500 euros octroyée par le tribunal. 2 500 €
Préjudice d’agrément M. F. justifiant par plusieurs attestations (pièces 28 à 32) avoir exercé plusieurs sports dont la pratique sera limitée par ses séquelles, l’indemnisation de 2 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est justifiée. 2 000 €
Préjudice sexuel En l’espèce, une gêne est alléguée et a été retenue par l’expert, ce qui justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros. 2 000 €

Document annexe

Citer cet article

Référence électronique

« C.A. Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n° 2015/221 », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 4 | 2015, mis en ligne le 10 août 2015, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=629

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