Les frais d’assistance à expertise ne sont pas couverts par la rente accident du travail

Civ. 2e, 18 juin 2015, n° 14-18704 (arrêt seul)

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Mots-clés

maladie professionnelle, faute inexcusable de l’employeur, frais d’assistance à expertise

Rubriques

Régimes spéciaux d’indemnisation : accidents du travail

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, aide-soignante au sein du centre de soins les Lauriers aux droits duquel vient l’union de gestion des établissements d’assurance maladie d’Aquitaine (Ugecam Aquitaine), a souscrit une déclaration de maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu’une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur ; qu’à la suite du dépôt des rapports d’expertise judiciaire, Mme X… a présenté des demandes d’indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le moyen :

1°/ que la guérison d’une personne contaminée par le virus de l’hépatite C ne fait pas disparaître rétroactivement le préjudice spécifique de contamination ; que ce préjudice doit être intégralement réparé pour tout le temps qu’a duré la contamination ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que la guérison qui fait disparaître pour l’avenir le préjudice spécifique de contamination, consiste dans la disparition des lésions occasionnées par la maladie ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt qu’après septembre 2008, Madame X… a conservé des séquelles de son hépatite C ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 20 %, ce dont il résulte qu’elle subissait un préjudice actuel de contamination dont elle était fondée à demander l’indemnisation ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le même texte ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que l’expert judiciaire exclut l’existence d’un préjudice de contamination ;

Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante critiquée par le moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice sexuel, alors, selon le moyen, qu’à l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du préjudice sexuel, Mme X… a versé aux débats un courrier du docteur Y… selon lequel le syndrome dépressif secondaire à la contamination par le virus de l’hépatite C avait eu un retentissement sur la libido de Mme X… et donc sur sa sexualité ; qu’en excluant l’existence d’un préjudice sexuel, sans s’expliquer sur cette pièce et sur l’incidence des séquelles psychiques de la contamination par le virus de l’hépatite C sur la sexualité de Mme X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil et de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous couvert de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d’appel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice économique, alors, selon le moyen, que devant la cour d’appel, Mme X…, qui occupait un poste d’aide-soignante, a produit (de nombreuses attestations établissant qu’elle effectuait régulièrement, notamment la nuit, des actes relevant de la qualification supérieure d’infirmière ; qu’en affirmant, pour débouter Mme X… de sa demande, qu’elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché une promotion, sans s’expliquer sur ces pièces d’où il ressortait tout au contraire, que Mme X… avait acquis une expérience d’infirmière et disposait de chances sérieuses de progression et de promotion professionnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé qu’il appartient à Mme X… d’apporter la preuve de l’existence de chances de promotion professionnelle, retient que celle-ci est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant ; qu’elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché à acquérir une promotion ; qu’elle n’indique pas son passé professionnel antérieur ; qu’elle est âgée de 56 ans, n’a repris aucune activité professionnelle et indique ne pas se sentir capable de le faire ; que son licenciement pour inaptitude a donné lieu à une indemnisation spécifique à l’occasion de la rupture de son contrat de travail ;

Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a pu décider que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’était pas établi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande de remboursement des honoraires du médecin l’ayant assistée lors des opérations d’expertise judiciaire, l’arrêt retient que ce poste de préjudice n’entre pas dans le cadre de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’assistance à expertise nécessités par la maladie professionnelle dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme X… au titre des frais d’assistance à expertise, l’arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

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Référence électronique

« Les frais d’assistance à expertise ne sont pas couverts par la rente accident du travail », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 09 février 2016, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=663

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