Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été victime, sur le territoire français, d’un accident de la circulation, constituant pour lui un accident de trajet, dont Mme Y…, conductrice du véhicule assuré auprès de M., a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ; que la société A., assureur-loi de l’employeur monégasque de la victime, a réclamé à M. le remboursement de l’intégralité de ses débours ;
Attendu que, pour dire M. mal fondée à prétendre limiter l’assiette du recours du tiers payeur au montant des chefs de dommages dont les prestations de l’assureur-loi assurent la réparation (frais médicaux, arrêt de travail, IPP) susceptibles de revenir à M. X…, l’arrêt retient que la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 consacre le droit pour l’assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations servies à la victime, que d’origine légale, il n’a pour limite que le montant des prestations mises par la loi à la charge de l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société A. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A. et la condamne à payer à la société M. la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.