Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 10 juillet 2005, M. Jean-Claude X… a été victime d’une agression commise par son frère, M. Aldo X…, qui a été déclaré coupable de violences volontaires ; que par jugement du 6 avril 2010, un tribunal correctionnel a fixé à une certaine somme le préjudice de M. Jean-Claude X… ; que le 22 janvier 2010, M. Jean-Claude X… a saisi d’une demande d’indemnisation de son préjudice une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la commission), qui, par décision du 5 septembre 2011, lui a alloué la somme de 24 697 euros ; que par arrêt du 9 septembre 2011, une cour d’appel a infirmé le jugement du 6 avril 2010 et a fixé à 38 750 euros le montant de l’indemnisation de M. X… ; que par acte enregistré le 5 octobre 2011, M. X… a saisi la commission d’une demande d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 706-8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de M. X… et de le condamner à payer certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime ne peut formuler une nouvelle demande en complément d’indemnité qu’à la condition de n’avoir pu se prévaloir de la décision statuant sur les intérêts civils avant que la décision de la commission d’indemnisation initialement saisie ne devienne définitive ; qu’en jugeant recevable la demande d’indemnité complémentaire de M. X…, lorsque, ainsi que le faisait valoir le FGTI, l’arrêt statuant sur les intérêts civils avait été rendu le 9 septembre 2011, soit à une date à laquelle la décision de la commission initialement saisie, rendue le 5 septembre 2011, n’était pas définitive, de sorte que la victime pouvait encore se prévaloir de la somme allouée par l’arrêt civil dans le cadre d’un appel, la cour d’appel a violé l’article 706-8 du code de procédure pénale ;
2°/ que la victime n’est pas recevable à saisir la commission d’une demande en complément d’indemnisation lorsqu’à la date de cette demande, la décision initiale de la commission est encore susceptible d’appel ; que dans ce cas, seule la voie de l’appel contre la décision initiale de la commission lui est ouverte ; qu’ainsi, en jugeant recevable la demande en complément d’indemnisation enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat de la commission, soit à une date à laquelle la décision initiale de cette commission, en date du 5 septembre 2011, était encore nécessairement susceptible d’appel, la cour d’appel a violé l’article 706-8 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il résulte du tampon apposé par le secrétariat de la commission que la requête en complément d’indemnité a été enregistrée le 5 octobre 2011 ; qu’en retenant, dans ses motifs que la requête était en date du 5 septembre 2011, et dans sa relation des faits, qu’elle était en date du 5 novembre 2011, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 706-8 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non ;
Et attendu que le moyen, en sa troisième branche, dénonce une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le FGTI fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. X… la somme de 10 000 euros au titre de complément de l’incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que la commission qui alloue à la victime une indemnité sur le fondement de l’article 706-8 du code de procédure pénale, doit énoncer les éléments qu’elle n’a pas pris en compte dans sa première décision et qui justifient qu’elle revienne sur le montant de l’indemnisation qu’elle a initialement accordée ; qu’au cas présent, pour allouer une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel s’est fondée, comme la décision initiale de la commission, sur le rapport de M. Y… pour conclure à la difficulté pour la victime, d’une part, d’exercer toute activité nécessitant une station debout prolongée ou des déplacements itératifs et, d’autre part, de trouver un nouvel emploi en cas de perte de son emploi ; qu’en se déterminant par de tels motifs, sans préciser les éléments nouveaux qui justifiaient selon elle, l’allocation d’une indemnité complémentaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour allouer à M. X… une certaine somme au titre du préjudice d’agrément, l’arrêt énonce qu’il est certain que M. X… ne pratiquait pas de sport comme licencié ou même de manière régulière ; que cependant, les séquelles de ses blessures lui rendent quasiment impossible l’exercice d’activités simples et habituelles que ce soit de nature sportive, d’entretien ou culturelles, sans ressentir des difficultés notamment du fait d’une station debout pénible et la survenance de crampes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu’il n’appartient pas à la commission ou à la cour d’appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;
Attendu que l’arrêt condamne le FGTI à payer à M. X… des indemnités ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu’être tenu au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le FGTI à payer à M. X… la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et a condamné à paiement le FGTI, l’arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.