Calcul du préjudice professionnel après déduction d’une pension d’invalidité

Civ. 2e, 2 juillet 2015, n° 14-23.188 (arrêt seul)

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Mots-clés

préjudice professionnel, évaluation

Rubriques

Réparation intégrale

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 28 juin 2012, pourvoi n° 11-21. 971), que Mme X…, fonctionnaire, a été victime d’un accident de la circulation dont M. Y… et son assureur, la société A., ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; qu’elle les a assignés en indemnisation de son préjudice, en présence de l’Agent judiciaire de l’État qui, du mois d’octobre 1998, date de sa mise en retraite anticipée, au mois de mars 2006, date de son départ normal à la retraite, lui avait versé, sous la dénomination de « pension civile d’invalidité », la pension rémunérant les services rendus prévue à l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le second moyen annexé, en sa première branche, qui est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme après déduction de la pension d’invalidité servie par l’État l’indemnisation devant revenir à Mme X… au titre de son préjudice professionnel, l’arrêt énonce que doivent être déduites de sa perte de gains, d’une part, les pensions de retraite perçues du mois d’octobre 1998 au mois d’avril 2006 puis à partir du mois d’avril 2006, d’autre part, la pension d’invalidité versée par l’État du mois d’octobre 1998 au mois d’avril 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, du mois d’octobre 1998 au mois de mars 2006, Mme X… avait uniquement reçu de l’État une pension rémunérant les services rendus, la cour d’appel, qui a déduit deux fois la même prestation, qualifiée alternativement de pension de retraite et de pension d’invalidité, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fix[ait] la perte d’évolution indiciaire après déduction de la pension d’invalidité servie par l’État à 140 534,10 euros et condamné M. Y… et la société A. à payer cette somme à Mme X…, l’arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Référence électronique

« Calcul du préjudice professionnel après déduction d’une pension d’invalidité », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 11 décembre 2015, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=674

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