C.A. Paris, 2 novembre 2015, n° 14-03.531

Faits : le 23 février 2008, M. M. a été victime sur la RN 7 à Juvisy-sur-Orge, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autobus de la RATP, laquelle est son propre assureur.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle M. M. fait valoir que l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident est double : d’une part, il a dû changer de métier et il est devenu consultant alors qu’il était mécanicien et qu’il aurait pu gravir les échelons internes à la société spécialisée dans laquelle il travaillait en raison de ses compétences techniques ; d’autre part, il a dû accepter un reclassement dans une société éloignée de son domicile ce qui a augmenté les distances de déplacements. Pour justifier de l’augmentation de ces distances, M. M. produit aux débats des photocopies de deux bulletins de paie des mois de janvier et février 2011 émises par la société X. mais sans adresse complète. En revanche, le contrat de travail de professionnalisation à durée indéterminée signé le 2 janvier 2011 et qui contient l’adresse complète de la société employeur est produit aux débats. Ni la nécessité du reclassement ni la distance supplémentaire de 116 km par jour ne sont contestées par la RATP. 100 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (4,5/7) Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5/7, elles ont été exactement indemnisées par l’allocation de la somme de 12 000 euros. 12 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique (1,5/7) Fixé à 1,5/7 en raison des cicatrices traumatiques et opératoires ainsi que des lésions post-traumatiques visibles, il justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros. 2 000 €
Préjudice d’agrément M. M. produit aux débats sa licence de pilote FFSA 2007 ainsi que le « passeport » FFSA de son véhicule. Le médecin-expert a spécifiquement retenu l’existence d’un préjudice d’agrément dès lors que la victime ne peut plus pratiquer de sport automobile. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 10 000 euros. 10 000 €

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Référence électronique

« C.A. Paris, 2 novembre 2015, n° 14-03.531 », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 09 février 2016, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=738

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