C.A. Paris, 5 septembre 2016, n° 15/02467

DOI : 10.35562/ajdc.844

Faits : le 16 octobre 2005, M. B., né le 11/01/1971 et alors âgé de 34 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes : il a perdu le contrôle de sa motocyclette en tentant d’éviter un animal sauvage présent sur la chaussée, et a chuté.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle En premier lieu, concernant la perte sur montant de la retraite future, dès lors qu’en lien de causalité directe avec l’accident du 16/10/2005 (cf. supra) M. B. n’a pas retrouvé, depuis son licenciement pour inaptitude en 2008 à l’âge de 37 ans, un niveau de rémunération professionnelle équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement, il s’en déduit que ledit accident aura une incidence (négative) sur le montant cumulé des 25 meilleures années de salaire qui constitueront l’assiette de calcul de sa retraite, et donc que ledit accident lui a fait perdre une chance de percevoir une retraite d’un montant équivalent à celui auquel lui aurait ouvert droit la poursuite de son activité professionnelle antérieure audit accident. L’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 50 000 €. En second lieu, M. B. invoque une perte de chance d’évolution de carrière […]. Compte tenu de son âge (37 ans) lors de son licenciement pour inaptitude, M. B. a perdu une chance réelle de promotion, et d’atteinte du niveau maximal de rémunération précité. Sur la base d’une part du salaire net moyen perçu par M. B. au cours des huit derniers mois de janvier à août 2008 (2 024,15 €), et d’autre part du coefficient médian d’augmentation de salaire (33 %) pour tenir compte de la progressivité de l’évolution de carrière, la capitalisation de la perte potentielle de majoration de salaire net subie par M. B. serait la suivante jusqu’à l’âge de 65 ans : 2 024,15 € * 33 % * 12 mois * 22,434 = 179 822,73 € S’agissant d’un préjudice de perte de chance qui n’est pas égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 100 000 €. En troisième lieu, M. B. sollicite une indemnisation de 80 000 € en indemnisation de la pénibilité accrue dans l’exécution des tâches professionnelles, qu’a retenu expressément le Dr M. L’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 50 000 €. Il résulte des motifs qui précèdent que le préjudice d’incidence professionnelle sera indemnisé, dans sa globalité, par une somme de 200 000 €. 200 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (4/7) choc et lésions lors de l’accident, soins (hospitalisations, intervention chirurgicale [ostéosynthèse, ablation de matériel], immobilisations, traitements médicamenteux, séances de massages et de rééducation, suivi médical), phénomènes algiques, et retentissement psychologique. 15 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique (2/7) Le Dr M. a retenu les éléments de préjudice esthétique permanent suivants, quantifié au degré 2/7 : cicatrice du membre inférieur dans les suites des interventions chirurgicales, retentissement sur la gestuelle de l’épaule, qui est visible suite à l’enraidissement articulaire. La juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice, faite par le tribunal à hauteur de 3 000 €, sera confirmée. 3 000 €

References

Electronic reference

« C.A. Paris, 5 septembre 2016, n° 15/02467 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 9 | 2016, Online since 12 janvier 2017, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=844

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