Refus d’indemniser l’hébergement en maison de retraite comme une assistance tierce personne

Civ. 2e, 14 septembre 2017, n° 16-23.220 (arrêt seul)

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Mots-clés

assistance tierce personne, évaluation

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Richard X…, né le 13 mars 1924, est décédé le 17 août 2012 d’un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 octobre 2010 ; que le 28 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie et le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le 10 décembre 2014, saisi d’une demande d’indemnisation par les ayants droit de Richard X…, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) leur a offert diverses sommes au titre de l’action successorale ; que le 10 février 2015, les fils de Richard X…, MM. Jean-Marc et Charles X…, ainsi que son petit-fils, M. Y…, venant en représentation de sa mère, Danielle X…, décédée, ont contesté les offres du FIVA ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le FIVA devait verser la somme de 32 319,55 euros au titre de l’assistance tierce personne, l’arrêt énonce que Richard X… a été hébergé en maison de retraite à compter de l’automne 2010 jusqu’à son décès et le coût de l’établissement s’est monté au total à la somme de 32 319,55 euros ainsi que le démontre l’attestation de l’établissement destinée aux services fiscaux ; que, d’une part, cette somme correspond à ce que Richard X… a dû acquitter hors aides et allocations, et d’autre part, le fils de Richard X… atteste que ce dernier ne percevait pas d’allocation ; que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l’entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l’incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l’hébergement en maison de retraite ; que dans ces conditions, le coût de l’hébergement en maison de retraite doit être indemnisé comme une assistance par tierce personne ;

Qu’en statuant ainsi, en considérant que l’intégralité des frais d’hébergement en maison de retraite devaient être indemnisés au titre de l’assistance par une tierce personne, ce dont il résultait nécessairement qu’elle retenait que Richard X… avait besoin d’une aide permanente, alors que MM. X… et Y… sollicitaient une indemnité au titre de l’assistance tierce personne selon trois périodes distinctes au cours desquelles le besoin d’aide humaine variait entre une et six heures par jour, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante doit verser à MM. X… et Y…, indivisément, en leur qualité d’ayants droit de Richard X…, la somme de 32 319,55 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, l’arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

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Référence électronique

« Refus d’indemniser l’hébergement en maison de retraite comme une assistance tierce personne », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 13 | 2017, mis en ligne le 17 novembre 2017, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=990

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