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Fausse déclaration des risques et mentions pré-imprimées : vers une admission mesurée ?

Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza

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1L’admission des mentions pré-imprimées comme preuve d’une fausse déclaration intentionnelle des risques est une question récurrente, en raison de leur utilisation systématique par les assureurs (V. A. Astegiano-La Rizza, La déclaration initiale des risques par le souscripteur, D. 2012, p. 1753). Présentées comme de « simples » retranscriptions de réponses formulées oralement par le souscripteur à des questions posées ou même, détachées de tout questionnement, les formules pré-rédigées, adoubées par signature, ont été condamnées par la chambre mixte (Cass. Ch. Mixte, 7 févr. 2014, n° 1285107, www.actuassurance.com 2014, n° 35, act. jurispr., note A. Astegiano-La Rizza ; S. Abravanel-Jolly, note sous cet arrêt, LEDA mars 2014, p. 2 ; Condamnations des mentions pré rédigées par la chambre mixte, RLDA déc. 2014, p. 46). Ainsi, une telle solution s’inscrit dans la lignée de celle de la chambre criminelle (Cass. crim., 10 janv. 2012, n° 11-81647, LEDA 2012, n° 3, obs. A. Astegiano-La Rizza, L. Mayaux JCP 2012, Chron., n° 428, n° 1), tandis que la deuxième chambre civile avait marqué sa préférence pour une égale valeur déclarative des systèmes questions orales/réponses pré-rédigées signées et questions écrites/réponses écrites, voire des déclarations autonomes contenues dans les conditions particulières (Cass. civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 09-7293, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. civ. 2e, 8 mars 2012, n° 11-10857, www.actuassurance.com 2012, n° 25, act. jurisp., note M. Robineau ; Cass. civ. 2e, 3 oct. 2013, n° 12-25837, www.actuassurance.com 2013, n° 33, act. jurispr, note S. Abravanel-Jolly ).

2Si l’arrêt rapporté, du 18 novembre 2014, va dans le même sens, celui du 11 septembre suscite plus d’interrogations.

3Dans le premier, la mention pré-imprimée, contestée, indiquait dans les conditions particulières que le conducteur principal du véhicule était la personne désignée comme l’assuré, en l’occurrence le père du conducteur. Or, ce dernier, le fils, avait percuté un piéton, décédé des suites de ses blessures. L'assureur demandait l’annulation du contrat d’assurance en se fondant sur la fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur principal du véhicule. Mais, au soutien de sa demande, il ne produisait que les seules conditions particulières et non le questionnaire. Sa demande est rejetée par la cour d’appel qui, conformément à la solution précitée de la chambre mixte, énonce que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si celles-ci procèdent des réponses aux questions posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

4Dans le second arrêt, la mention pré-imprimée se trouvait dans la déclaration de risques accompagnant l’adhésion de l’assurée à une assurance de groupe emprunteur. Celle-ci avait apposée sa signature sous la mention, par laquelle elle déclarait « ne pas être actuellement en état d'incapacité totale ou partielle de travail, ne pas suivre de traitement médical régulier et ne pas être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité ». Or, il a été prouvé, qu’avant son adhésion à l’assurance, l'assurée présentait plusieurs infirmités pour lesquelles elle était régulièrement traitée. Elle souffrait, notamment, d'une poliomyélite, c’est-à-dire d'un handicap justifiant l'octroi d'un permis de conduire avec aménagement de véhicule et nécessitant une rééducation, mais aussi d'une cholécystectomie pour lithiase biliaire, d’une maladie anxio-dépressive, d’une obésité morbide, et avait fait un accident vasculaire cérébral avec traumatisme crânien et perte de connaissance.

5Pour les juges du fond, l'importance et la multiplicité des chutes et fractures, que l'assurée ne pouvait ignorer, démontraient qu'elle avait incontestablement fait preuve d'une réticence intentionnelle d'informations en apposant sa signature sous la déclaration précitée, de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

6Or, aujourd’hui un tel raisonnement est voué à la cassation. En effet, ce faisant les juges du fond ont placé leur débat sur la réunion des conditions de l’article L. 113-8 du Code des assurances, alors que la chambre mixte l’a déplacé sur la valeur probatoire de la déclaration pré-imprimée. Et, comme vu, en évoquant des réponses faites à des questions, l’arrêt de la chambre mixte semble sonner le glas des mentions pré-imprimées.

7Pour autant, une marge d’interprétation reste possible. En effet, la chambre mixte a surtout imposé la nécessité que l’assureur pose des questions auxquelles l’assuré doit répondre. Certains auteurs estiment alors que toutes les mentions pré-imprimées ne seraient pas forcément condamnées : celles qui sont suffisamment précises et personnalisées (ne pouvant forcément résulter que de réponses apportées par l’assuré lui-même) pourraient être admises sans pour autant nier la solution posée par la chambre mixte (v. en ce sens A. Pélissier sous Cass. civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13-18936, RGDA 2014, p. 443 ; www.actuassurance.com, n° 37, act. jurispr., note S. Abravanel-Jolly).

8On peut d’ailleurs trouver trace de cette interprétation dans le premier arrêt, lorsque les juges du fond font référence à des réponses apportées à des questions, notamment dans le questionnaire, formulation d’ailleurs conforme à l’article L. 113-2 du Code des assurances. Bien sûr, pour bien distinguer une mention pré-rédigée (dont l’exemple type est la déclaration de bonne santé) de la véritable retranscription d’une réponse (la mention établissant incontestablement la preuve qu’elle est la réponse à une question), le procédé n’est admissible que pour des éléments très précis et personnels de l’assuré. Ainsi, même à faire sien cet argument, la mention pré-rédigée était, dans le deuxième arrêt, bien trop générale pour pouvoir bénéficier de cette interprétation.

9Cette admission mesurée des mentions pré-rédigées reste toutefois à confirmer. Mais, si la deuxième chambre civile y semble sensible, la chambre criminelle l’a d’ores et déjà rejetée (Cass. crim., 8 mars 2014, n° 12-87195).

Arrêts commentés
CA Lyon, 11 septembre 2014, n° 10/01104
CA Lyon, 18 novembre 2014, n° 13/02366



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza, «Fausse déclaration des risques et mentions pré-imprimées : vers une admission mesurée ?», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 11/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1382.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des assurances de Lyon

À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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