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Entre incompétence et défaut de pouvoir du juge-commissaire

Charles Croze

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1Les décisions que le juge-commissaire est susceptible de prendre, dans le cadre de la vérification du passif sont listées par l’article L. 624-2 du Code de commerce, ce qui permettait de penser que la question de l’office du juge-commissaire ne pose pas de difficultés majeures.

2L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 juin 2012 et la jurisprudence récente mettent en évidence le contraire et, notamment, qu’une partie substantielle du contentieux porte sur la notion d’incompétence et sur la distinction qu’il convient d’opérer entre exception d’incompétence, notion prévue par la loi, et fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel, notion créée par la jurisprudence.

3En l’espèce, un agent commercial, constatant que la société avec laquelle il était lié contractuellement avait été placée en liquidation judiciaire, a déclaré une créance composée de rappels de commissions et d’une indemnité de rupture de contrat. Le juge-commissaire a admis la créance correspondant aux rappels de commissions et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée au titre de l’indemnité de rupture de contrat. La cour d’appel de Lyon infirme, partiellement, l’ordonnance, en ce qu’elle avait considéré que le juge-commissaire était incompétent. Statuant à nouveau, un sursis à statuer est ordonné, le créancier étant invité à saisir le juge compétent

4Par cet arrêt, la cour d’appel de Lyon reprend une solution rendue par la Cour de cassation (Cass. com., 18 fév. 2003, n° 00-12166, JurisData 2003-017809) : le juge-commissaire, saisi dans le cadre de la vérification du passif, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel, lui permettant de statuer sur l’admission d’une créance née de la rupture d’un contrat.

5Manifestement, le juge-commissaire avait relevé qu’il ne pouvait trancher les contestations portant sur la créance déclarée au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial. Pour autant, ce dernier avait retenu qu’il était « incompétent », alors que la contestation excédait son pouvoir juridictionnel.

6Dans une telle hypothèse, une décision d’incompétence, conduisant, d’une part, au dessaisissement du juge-commissaire et, d’autre part, à la saisine du juge compétent, par les parties, dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance (R. 624-3 C. com.), ne pouvait être prononcée, seul le sursis à statuer était envisageable jusqu’à ce que le juge, disposant du pouvoir juridictionnel, ait statué, après que les parties aient été invitées à le saisir.

7L’occasion est ici donnée de rappeler que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Celui-ci n’a donc pas à être soulevé, in limine litis, et doit, au surplus, être relevé d’office par les juridictions.

8La véritable difficulté mise en évidence par cet arrêt est la question de savoir comment distinguer les hypothèses où le juge-commissaire est « incompétent » et celles où les contestations excèdent son pouvoir juridictionnel. L’analyse de la jurisprudence et de la doctrine met en évidence que la tâche n’est pas aisée.

9Selon le professeur Le Corre (P.M. Le Corre, « Droit et pratique des procédures collectives » Dalloz Action, 2013-2014, 682.71), relèveraient :

- de l’incompétence, les hypothèses où la contestation ne pourrait être tranchée que par une autre juridiction, en vertu d’une compétence exclusive ;

- du défaut de pouvoir juridictionnel, les hypothèses où l’admission ou le rejet de la créance nécessiterait de trancher une contestation importante ou sérieuse ;

- de la compétence et du pourvoi du juge-commissaire, les autres contestations, sous réserve des instances en cours.

10Le juge-commissaire serait, ainsi, un juge de l’évidence, un juge des référés du passif.

11En adoptant cette distinction reposant sur une analyse des multiples jurisprudences rendues sur cette problématique, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne peut qu’être approuvé dans la mesure où la contestation relative à l’indemnité de rupture d’un contrat d’agent commercial excède les pouvoirs du juge des référés et, partant, du juge-commissaire.

12Une question subsiste, néanmoins. Dans l’hypothèse où le juge-commissaire estime que la contestation excède ses pouvoirs juridictionnels et sursoit à statuer, est-ce que les parties doivent respecter le délai de saisine d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du Code de commerce ? En l’état des textes, on peut légitimement en douter, comme l’a souligné le professeur Vallansan (J. Vallansan, « Exception d’incompétence ou fin de non-recevoir pour absence de pouvoir ? Du flou dans la procédure de vérification des créances », Revue des Procédures Collectives, n° 2, mars 2012, étude 9), puisque l’article R. 624-5 vise expressément, par exception, la décision d’incompétence, qui ouvre un délai d’un mois, pour saisir la juridiction compétente, sauf contredit, recours qui ne se conçoit qu’en cas d’incompétence et non de « contestation sérieuse ».

13Voici donc les procédures de vérification du passif parties pour durer…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 22 juin 2012, n° 10/08306



Citer ce document


Charles Croze, «Entre incompétence et défaut de pouvoir du juge-commissaire», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1508.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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