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Société d’acquêts avec clause d’attribution au dernier vivant : discussions sur la validité

Aurélien Molière


1Marié sous le régime de la séparation de biens, un couple conclut une convention en vue de lui adjoindre une société d’acquêts, assortie d’une clause d’attribution au dernier vivant. Il est prévu que les apports seront constitués des seuls biens du mari et des acquêts réalisés par lui.

2Après deux années passées sous ce régime, l’époux a assigné sa compagne en nullité de la convention modificative. À la suite d’un jugement l’ayant débouté de sa demande, la Cour d’appel de Grenoble a décidé, dans un arrêt infirmatif, que le changement étant entièrement favorable à l’épouse, il ne poursuivait pas l’intérêt de la famille. Saisie par l’épouse, la Cour de cassation a décidé « que le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du code civil » (Cass. civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-10027). L’arrêt des juges grenoblois étant cassé et annulé, les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, afin qu’elle statue au fond sur la validité de la convention. Hormis les causes de nullité visées par la Cour de cassation, le mari a multiplié les tentatives pour obtenir la nullité.

3Consentement – C’est tout d’abord du côté de l’erreur et du dol qu’elle a été recherchée. Soulevé sur la base d’un prétendu concert frauduleux de l’épouse et du notaire, le dol n’a été corroboré par aucune preuve de nature à démontrer la réalisation de manœuvres dolosives sans lesquelles l’époux n’aurait pas contracté. Il en a d’ailleurs été de même s’agissant de la fraude, le mari ayant prétendu que l’objectif de l’épouse était de s’approprier ses biens, sans prouver ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel.

4Concernant l’erreur, le mari a soutenu s’être trompé sur la portée du changement réalisé, notamment le fait qu’il servait le seul intérêt de sa compagne. Pourtant, c’est tout le contraire que manifeste la reconnaissance d’avis signée par les parties. Elle indique que le notaire leur a donné toutes les informations utiles pour éclairer leur choix d’adopter une société d’acquêts (en particulier, la perte pour le mari de la propriété et de la gestion exclusives des biens apportés) et de lui adjoindre une clause d’attribution au dernier vivant. L’acte contient entre autres une déclaration sans équivoque : « connaissance prise de ce qui précède, Monsieur B. déclare vouloir faire son affaire personnelle des conséquences pouvant résulter de la modification de son régime matrimonial, que ce soit au niveau patrimonial ou personnel ». Il apparaît donc que le mari a eu pleinement conscience des suites du régime adopté. Les conseils du notaire lui ont permis d’exprimer un consentement éclairé, aucune erreur n’étant dès lors caractérisée.

5Intérêt de la famille – À titre liminaire, il est rappelé qu’un changement de régime matrimonial doit avoir pour cause l’intérêt de la famille, qu’il s’apprécie dans son ensemble et qu’il peut consister dans l’intérêt d’un seul époux (Cass. civ. 1re, 6 janvier 1976, n° 74-12212). Ainsi l’adoption d’une société d’acquêts peut avoir pour cause l’intention libérale d’un époux et la volonté d’assurer ou d’améliorer la protection du conjoint survivant. Or, c’est justement cette finalité qu’a poursuivie le mari en procédant au changement, ainsi qu’il l’a reconnu à l’occasion de l’assignation en divorce. À l’instar de plusieurs procurations et testaments qu’il lui a consentis, la convention modificative a été motivée par le souhait de récompenser « le rôle déterminant joué par son épouse tant dans sa vie professionnelle que familiale » ; celle-ci « n’a pas cessé de collaborer à la réussite professionnelle » de son mari, sacrifiant « sa propre vie professionnelle pour favoriser l’épanouissement de son époux ». L’objectif du mari étant de conforter la situation patrimoniale de son épouse au cas où il viendrait à décéder, le changement a par conséquent été jugé conforme à l’intérêt de la famille et la convention s’en est trouvé causée, conformément aux prescriptions de l’article 1397 du Code civil.

6Ordre public et bonnes mœurs – Au motif que la convention instaurait un déséquilibre manifeste dans les avantages recueillis par chacun des contractants, le mari a soulevé l’existence d’une rupture d’égalité en contrariété avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Mais la convention matrimoniale n’est pas un contrat commutatif dont la validité se trouve subordonnée à l’équilibre des prestations ou des avantages reconnus à chaque partie. Aussi, l’adoption d’une société d’acquêts avec attribution au dernier vivant ne heurte en aucune manière les bonnes mœurs. Ni l’ordre public ni les bonnes mœurs ne sont contrariés.

7Clauses léonines – Dans ce qui ressemble à un ultime baroud d’honneur, la prohibition des clauses léonines est vainement invoquée. D’une part, la société d’acquêts est un régime matrimonial, soumis aux règles de la communauté, et non une société au sens des articles 1832 et suivants du Code civil. L’article 1844-1 ne lui est donc pas applicable. D’autre part, à la différence des clauses léonines, qui organisent l’avantage exclusif d’une partie au détriment d’une autre, la clause d’attribution au dernier vivant est par essence aléatoire.

8L’arrêt commenté figure combien la validité des conventions matrimoniales n’est pas facile à contester, l’intervention diligente du notaire constituant un gage puissant.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre A, 20 juin 2017, n° 13/07178



Citer ce document


Aurélien Molière, «Société d’acquêts avec clause d’attribution au dernier vivant : discussions sur la validité», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=353.

Auteur


À propos de l'auteur Aurélien Molière

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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