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Irresponsabilité d’un établissement privé accueillant une majeure handicapée autiste victime d’attouchements sexuels

Caroline Lardaud-Clerc


1Rejetant le numerus clausus des cas de responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384 du Code civil, la Cour de cassation a admis, lors de l’arrêt Blieck, que la responsabilité des établissements privés puisse être engagée suite au dommage causé par un handicapé mental dont elle organise, dirige et contrôle le mode de vie (Cass. AP., 29 mars 1991, n° 89-15231). Affinant sa jurisprudence, la Haute juridiction prit le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, conditions appliquées par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt commenté.

2En l’espèce, une mère tutrice de sa fille handicapée mentale, atteinte d’autisme et d’épilepsie, l’avait placée dans un foyer d’accueil médicalisé. Pendant son séjour au sein de cet l’établissement, la majeure handicapée subit à deux reprises des attouchements sexuels de la part d’un autre résident, lui aussi handicapé mental. En suite de ces incidents, sa tutrice décida de la retirer du foyer.

3La mère assigna l’établissement privé en responsabilité, considérant qu’il avait manqué à son obligation de sécurité envers sa fille. Invoquant principalement un fondement délictuel et subsidiairement un fondement contractuel, la tutrice demandait l’indemnisation des préjudices moraux subis par sa fille. La cour d’appel lyonnaise, dans son arrêt du 19 mai 2006, rejette successivement ces deux fondements, rappelant avec justesse les conditions de mise en œuvre de chacune des responsabilités visées.

4Irresponsabilité délictuelle. En décloisonnant les cas de responsabilité du fait d’autrui, l’arrêt Blieck aurait pu mener à un engagement systématique de la responsabilité des foyers d’accueil en charge de l’organisation et du contrôle de la vie des personnes handicapées. Rapidement pourtant, des limites ont été posées, tenant notamment aux modalités du transfert de pouvoir portant sur l’organisation, la direction et le contrôle du mode de vie de la personne placée.

5Cependant, et en tout état de cause, la mise en œuvre de cette responsabilité générale doit prioritairement respecter le principe de non cumul des responsabilités. Ainsi, l’existence d’un contrat entre la personne placée et l’établissement privé exclut de manière automatique et péremptoire toute recherche de responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, car l’obligation de sécurité contractuelle l’éclipse totalement.

6En l’espèce, la tutrice devait donc, dans un premier temps, démontrer l’inexistence de toute relation contractuelle entre sa fille et l’établissement d’accueil, afin de justifier l’invocation de l’article 1384, alinéa 1er contre le foyer de placement dans un second temps. À l’appui de sa demande, la tutrice soulignait qu’elle n’avait pas été libre de choisir l’établissement dans lequel était placée sa fille, le choix ayant été fait par la Cotorep. Elle faisait également valoir qu’aucune négociation ne s’était tenue avec l’établissement de placement quant aux conditions de séjour de sa fille, ce qui faisait obstacle, selon elle, à la qualification contractuelle.

7Non convaincus, les juges rhodaniens rejettent cette argumentation en tout point. Ainsi, ils relèvent que ni l’écrit, ni la négociation ne sont des conditions impératives à la qualification contractuelle. Ensuite, la cour d’appel s’attache à constater que la faculté de mettre fin unilatéralement au placement de sa fille dans le foyer, exercée à la suite des incidents litigieux, illustre l’existence d’un contrat. Le raisonnement est élémentaire mais foncièrement perspicace : si la mère peut décider de mettre un terme au placement à sa guise, c’est que la Cotorep n’avait pas imposé, mais seulement proposé un foyer. La liberté de la tutrice était donc synonyme de contrat.

8Cette position n’est pas sans rappeler celle qui est appliquée par les juges dans les conditions de mise en œuvre de l’article 1384, alinéa 1er, à savoir la restriction de la responsabilité générale du fait d’autrui à n’être appliquée que dans les cas où le transfert de pouvoir sur l’incapable a été indépendant de la volonté de ses parents (voir en ce sens la reprise de ces conditions par les articles 1246 et 1247 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité du 29 avril 2016).

9Irresponsabilité contractuelle. L’existence du contrat avérée, seule l’obligation de sécurité d’origine contractuelle pouvait éventuellement fonder la responsabilité de l’établissement d’accueil.

10En matière contractuelle, l’engagement de responsabilité dépend de la nature de l’obligation violée. En effet, les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil imposent de distinguer entre la violation de l’obligation de résultat dont seule la cause étrangère justifie l’inexécution, et l’obligation de moyens qui impose la preuve de la faute du contractant pour engager sa responsabilité.

11En l’espèce et de manière classique, la cour d’appel qualifie l’obligation de sécurité de l’établissement d’accueil d’obligation de moyens, de sorte que la tutrice devait démontrer un manquement fautif imputable à l’établissement privé dans l’exécution de son obligation de sécurité pour pouvoir engager sa responsabilité. Or, la cour d’appel retient que la tutrice ne démontre l’existence d’aucune réaction inappropriée du foyer dans le traitement de la situation, ce dernier ayant d’ailleurs contacté les familles directement à la suite des attouchements, puis ayant immédiatement organisé une réunion avec le personnel concerné. Il en résulte que sauf à considérer que l’établissement avait une obligation de surveillance constante et absolue à l’égard des résidents – ce qui n’était pas le cas en l’espèce –, aucune faute n’avait été commise par le foyer d’accueil dans l’exécution de son obligation de sécurité.

12La caractérisation de la faute de l’établissement de placement n’est donc pas simple à rapporter, ce qui donne tout son sens à l’acharnement du plaideur à faire valoir le fondement extracontractuel de l’obligation de sécurité. Toutefois, cette querelle du fondement de la responsabilité devrait prochainement perdre tout intérêt par l’adoption de l’article 1233 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité qui prévoit, en l’état actuel de sa rédaction, l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle pour tous les dommages corporels, même s’ils résultent de l’exécution d’un contrat. La décontractualisation de l’obligation de sécurité devrait donc mettre un terme à ce débat.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 19 mai 2016, n° 14/07717



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «Irresponsabilité d’un établissement privé accueillant une majeure handicapée autiste victime d’attouchements sexuels», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=589.

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À propos de l'auteur Caroline Lardaud-Clerc

Docteur en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3


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