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La préservation de l’enfant face aux conflits parentaux

Bastien Baret


1Dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants, le législateur a ajouté un nouvel élément à l’article 373-2-11 du Code civil. Désormais, lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit notamment prendre en compte « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ». Il s’agit donc pour le juge, dans la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale, de prendre en considération l’attitude des parents l’un envers l’autre.

2Une telle prise en compte a été effectuée par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt commenté. Il était ici question d’un droit de visite et d’hébergement au sujet d’une petite Nina, enfant d’un couple désormais séparé.

3Suite à cette séparation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, dans un jugement du 16 janvier 2009, constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, et fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut de meilleur accord des parents, qui lui permet d’être avec sa fille un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Cependant, suite à certaines violences de Monsieur à l’encontre de Madame, le JAF a limité, en octobre 2012, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur en ne l’autorisant à voir sa fille qu’un samedi par mois dans un lieu neutre. Il a également invité les parties à le ressaisir à l’issue d’un délai de 6 mois. Ce n’est que le 28 janvier 2014 que Monsieur est intervenu, et finalement le JAF a réservé, le 28 février 2014, le droit de visite et d’hébergement du père sur la petite Nina.

4Monsieur a donc relevé appel de cette dernière décision, souhaitant retrouver les modalités d’exercice originaire de son droit de visite et d’hébergement, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

5La cour d’appel ne lui a cependant pas donné raison et a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions. Pour elle, si chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Ainsi, en se basant sur le rapport médico-psychologique qui lui a été transmis, la cour a considéré que Monsieur n’avait pas favorisé la relation entre Nina et sa mère, en ne respectant pas cette dernière et en se montrant, à son égard, virulent et menaçant. Ce faisant, il a agi en contrariété avec l’intérêt de son enfant, malgré la très bonne qualité des relations qui l’unissent à sa fille, comme le relève la cour.

6Celle-ci, outre sa référence à l’article 372-2 alinéa 2 du Code civil, qui énonce comme devoir pour chacun des parents de favoriser les relations entre l’enfant et l’autre parent, mentionne également l’article 373-2-1, qui dispose que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». La mention de cet article peut laisser perplexe. En effet, celui-ci concerne les situations où le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Or, ici, il est bien précisé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, et sans que cela ne soit jamais remis en cause. La question portait sur le droit de visite et d’hébergement du père, car la résidence habituelle de l’enfant avait été établie chez la mère, sans cependant que cet exercice en commun ne soit remis en question. Il s’agissait donc d’un problème de modalités d’exercice de l’autorité parentale pour deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale. De ce fait, il semblait donc plus opportun pour la cour de faire appel à une combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil. Selon le premier, « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent », tandis que le second dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : […] 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ». Cela aurait sans doute été plus clair et aurait évité à la cour de faire référence à l’article 373-2-1.

7Malgré cela, la solution se doit d’être approuvée, car elle correspond à la volonté législative de protéger les enfants des conflits parentaux. Ainsi, cet arrêt permet de rappeler que l’intérêt de l’enfant (sur cette notion, voir S. Tetard, « La notion d’intérêt de l’enfant : de l’imprécision à l’instrumentalisation », LPA, 15 juill. 2015, n° PA201514004, p. 17) comprend la préservation de celui-ci face à l’affrontement entre son père et sa mère. Si l’enfant reste bien souvent, avec l’argent, l’objet central des discordes lors d’une séparation, il ne doit cependant pas en avoir conscience.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2A, 5 mai 2015, n° 14/02259



Citer ce document


Bastien Baret, «La préservation de l’enfant face aux conflits parentaux», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=732.

Auteur


À propos de l'auteur Bastien Baret

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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