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Rupture familiale, conversion religieuse et intérêt de l’enfant

Clara Delmas


1Les problématiques récentes liées aux conversions religieuses extrémistes et aux départs pour le djihad en Syrie se répercutent en droit de la famille. C’est le cas de cette espèce dans laquelle une mère avait subitement quitté la Guadeloupe pour Lyon, accompagnée de sa fille de trois ans, sans en informer personne. Près de quatre mois après ce déménagement précipité, la mère fut placée un jour en garde à vue pour des faits de non représentation d’enfant sur fond de suspicions de départ précipité vers la Syrie pour faire le djihad. Ce placement fut classé sans suite, mais le procureur de la République, inquiet de la situation de la fille de l’intéressée, saisit le juge des enfants à ce propos. Celui-ci, prenant une décision d’assistance éducative, décida de retirer l’enfant à sa mère et de la confier à sa grand-mère maternelle, résidant en Guadeloupe (TGI Lyon, juge des enfants, 17 oct. 2014).

2La mère ayant succombé en première instance interjette appel devant la cour d’appel de Lyon qui confirme, dans un arrêt du 24 mars 2015 (CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 24 mars 2015, n° 14/00295), la décision du juge des enfants.

I/ La prise en compte de la pratique religieuse par le juge

3En principe, la seule appartenance ou conversion d’un parent à une religion ne constitue pas un motif suffisant pour restreindre les droits parentaux (CEDH, Hoffman c. Autriche, 23 juin 1993, req. n° 12875 et CEDH, Palau-Martinez c. France, 16 déc. 2003, req. n° 64927/01). Le juge doit respecter toutes les croyances (Art. 1 de la Constitution du 4 oct. 1958) et s’abstenir de porter un jugement de valeur sur celles-ci. Seules les conséquences et l’impact d’une pratique religieuse sur l’équilibre et le développement de l’enfant peuvent justifier une restriction des droits parentaux (Cass. civ. 1re, 24 oct. 2000, n° 98-14386, RTD civ. 2001. 126, note J. Hauser). La pratique religieuse d’un parent ne constitue donc qu’un élément de fait dont les conséquences sur l’enfant sont prises en compte par le juge en cas de litige.

4Si le juge de première instance a mis en exergue ces conséquences dans son jugement, les mettant en lien avec l’engagement religieux de la mère (« disparition de la mère pendant plusieurs jours, incohérence de certaines de ses postures par rapport au père et notamment incitation à faire reconnaître sa fille par monsieur N., surinvestissement religieux »), ces éléments ont simplement été repris par le juge d’appel au moment du rappel de la décision de première instance. Les conséquences de la pratique religieuse de la mère sur l’équilibre de l’enfant ne sont pas au cœur du raisonnement du juge d’appel qui prend de la distance vis-à-vis de l’élément religieux. Ainsi estime-t-il que la dangerosité des postures maternelles au regard de l’enfant sont exactement appréciées par le juge du fond en ce que la mère « n’a pas hésité à prendre la responsabilité de ruptures brutales dans la vie de sa jeune enfant sans se préoccuper de leurs répercussions sur l’équilibre et le développement de cette dernière et pour des raisons qui restent très confuses ».

5Par cette phrase, la cour d’appel fait application stricte de l’exigence de neutralité, se concentrant sur les seules conséquences du comportement de la mère sur l’enfant, et se détachant de l’aspect religieux. Ainsi, dans cette affaire, si la conversion religieuse de la mère constitue l’élément déclencheur de la procédure (par le procureur de la République), se sont en revanche ses conséquences qui représentent un élément déterminant du jugement de première instance (le risque que l’enfant soit amenée en Syrie). Il s’agit même d’un élément suffisant, puisque le juge d’appel, laissant de côté la conversion religieuse, se focalise sur le comportement de la mère à l’égard de l’enfant.

II/ L’appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant

6L’intérêt de l’enfant constitue l’objectif clef de l’organisation de l’autorité parentale et de la garde des enfants (Code civil, art. 371-1) ; il constitue pour le magistrat un élément essentiel à prendre en compte (Cass. civ. 1re, 21 mai 1975, n° 74-11494). Les juges sont ainsi tenus de procéder à une appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant et de constater les éventuelles atteintes à celui-ci grâce, notamment, aux outils indiqués dans l’article 373-2-11 du Code civil.

7La confirmation du retrait de l’enfant à sa mère par la cour d’appel de Lyon est ainsi rendue, après avoir constaté la qualité de l’encadrement et des conditions de vie de l’enfant offerte par la grand-mère, à qui l’on a confié la garde, et par le père ; « encadrement éducatif et affectif qui favorise son développement harmonieux ».

8Confortant la décision de première instance, d’une part, au nom de la préservation de l’enfant des « choix très personnels de sa mère », et d’autre part, en lui « garantissant un environnement adapté à ses besoins et conforme à son intérêt », les juges des vingt-quatre colonnes mettent une nouvelle fois l’intérêt de l’enfant au cœur du raisonnement juridique en droit de la famille, protégeant celui-ci contre d’éventuels jugements de valeur possiblement attachés aux problèmes sociétaux contemporains.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 24 mars 2015, n° 14/00295



Citer ce document


Clara Delmas, «Rupture familiale, conversion religieuse et intérêt de l’enfant», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=734.

Auteur


À propos de l'auteur Clara Delmas

Doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon 2


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