La convocation à la séance du conseil municipal doit mentionner l’élection à laquelle il doit être procédé

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Décision de justice

TA Rouen, 1ère chambre – N° 2601824 – 02 juin 2026 – C+

Juridiction : TA Rouen

Numéro de la décision : 2601824

Date de la décision : 02 juin 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

conseil municipal, convocation, élection

Rubriques

Élections et référendum

Textes

Résumé

TA Rouen 2 juin 2026 no 2601824, C+

Une conseillère municipale, tête de liste, a contesté l’élection du maire et de ses adjoints au motif que la convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette élection avait eu lieu ne comportait pas la « mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé » exigée par l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Le tribunal a déduit de cette omission que la délibération attaquée devait être annulée (1).

(1) CE 10 juin 1988 no 85556, C.

Conclusions de la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen

Clémence Barray

Rapporteure publique de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen

À l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 au sein de la commune de Saint-Léger-de-Rôtes, la liste « Saint Léger de Rôtes, la campagne qui nous rassemble et nous ressemble », conduite par Mme G., a obtenu 153 voix et s’est vu attribuer 9 sièges.

Lors d’une séance du conseil municipal nouvellement élu, qui s’est tenue le 20 mars 2026, M. J. a été élu maire et M. G. adjoint.

Par l’affaire qui vient d’être appelée, Mme G. vous demande d’annuler cette délibération et donc l’annulation de ses colistiers en qualité de maire et d’adjoint.

Vous ne pourrez que reconnaître son intérêt pour agir, dès lors qu’un conseiller municipal dispose d’un intérêt à agir contre les délibérations adoptées par le conseil municipal dont il est membre, sans qu’il ait besoin de se prévaloir d’une atteinte portée à ses prérogatives (CE, 24 mai 1995, ville de Meudon, no 150360 ; et pour un rappel1

La requérante faisait en outre partie des électeurs, ce qui lui confère un intérêt à contester l’élection du maire et de l’adjoint.

Venons-en au fond du litige.

Si la quasi-totalité des moyens soulevés ont vocation à être écartés sans difficulté, une des irrégularités dont se prévaut la requérante apparait établie.

En effet, la requérante soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 ne précisait pas que figurerait à l’ordre du jour de la séance l’élection du maire et des adjoints.

Cet article dispose que « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé (…) ».

Or en l’espèce il est constant que la convocation ne comportait pas la mention requise, mais se bornait à indiquer « installation du conseil municipal », « attribution des commissions » et « questions diverses ».

Et vous ne disposez d’aucune pièce de nature que cette information aurait par ailleurs figuré sur un document adressé aux membres du conseil municipal à l’occasion de la convocation à la séance.

Le non-respect des exigences de l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales est donc établi.

La question qu’il vous incombera alors de trancher est celle de l’impact de cette irrégularité sur la légalité de la délibération attaquée et donc sur l’élection de MM. J. et G. en qualité de maire et adjoint.

En effet, vous le savez, en vertu de la jurisprudence, dans de nombreux contentieux, le juge se préoccupe de l’impact d’une irrégularité sur la légalité de l’acte dont l’annulation lui est demandée.

Ainsi, d’une part, le juge de l’excès de pouvoir est amené, lorsqu’il est établi devant lui que l’acte attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, ou que sa base légale ou encore l’un de ses motifs sont erronés, à se poser la question de la neutralisation de ce vice avant d’annuler la décision attaquée.

Ainsi, en vertu de l’arrêt « Danthony », qui a dégagé un principe général du droit venu se substituer à la théorie du vice substantiel ou non substantiel, « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte » (CE, assemblée 23 décembre 2011, no 335033, A)

Le juge est même tenu de se poser d’office la question de cette éventuelle neutralisation et de faire apparaître ce raisonnement dans son jugement (CE, 17 février 2012, no 332509, A).

Le non-respect des règles de convocation des conseillers municipaux à une séance du conseil municipal, invoqué devant le juge, a d’ailleurs donné lieu à de nombreuses décisions appliquant les principes dégagés par la jurisprudence « Danthony ».

Le Conseil d’État a ainsi par exemple jugé que « l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés » au sens de cette jurisprudence (CE, 13 octobre 2023, no 464955, B).

Pour un exemple de neutralisation du vice tenant en l’absence d’envoi d’une notice explicative à l’ensemble des conseillers municipaux, vous verrez CE, 9 septembre 2024, no 487933.

Vous verrez également à propos du contenu de la notice explicative adressée aux conseillers municipaux, CE, 17 juillet 2013, no 350380, Société française du radiotéléphone et autres.

Par un arrêt du 14 décembre 2021, no 19MA05409, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « la circonstance que les convocations n’ont pas été adressées par écrit au domicile des conseillers municipaux n’a pas été de nature à les priver d’une garantie et n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision adoptée. ».

D’autre part, la question de l’impact d’une irrégularité sur la légalité de l’acte attaqué devant le juge administratif se pose également en plein contentieux, subjectif ou objectif.

C’est le cas par exemple en contentieux contractuel, ou encore en contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement.

Et c’est le cas en contentieux électoral, matière qui nous intéresse en l’espèce.

En effet, vous le savez, et nous avons eu l’occasion de le rappeler au cours de cette audience, en vertu d’une jurisprudence ancienne et constante toute irrégularité n’est pas de nature à entrainer l’annulation des opérations électorales.

Il n’appartient en effet pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, des opérations de vote, ou des opérations de dépouillement mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ou au secret du vote, et, par suite, la validité des résultats proclamés.

Vous verrez par exemple : CE, 17 février 1961, Élections municipales de Monte ; CE, 8 juillet 1992, no 126820, Élections cantonales partielles de Saint-Denis de la Réunion ; CE, 24 septembre 2008, no 317786 ; CE, 20 décembre 1972, Élections municipales du Moule, no 84464.

Le même raisonnement est suivi par le Conseil constitutionnel, en sa qualité de juge électoral.

Vous verrez par exemple, Cons. const., 12 juillet 2007, A.N., Val de Marne [5e circonscription.], no 2007-3606 ; Cons. const., 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis [10e circonscription], no 2007-3449).  

Or, en l’espèce, il n’est ni établi ni allégué qu’un conseiller municipal aurait été privé de son droit à se porter candidat du fait de ce manque d’information.

Nous rappellerons au demeurant que « ni l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), (….), ni aucun autre texte ou principe n’impose à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire (…), ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l’élection valablement se porter sur tout membre d’un conseil municipal sans qu’ait d’incidence la circonstance que celui-ci n’a pas déclaré son souhait d’être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l’être. » (CE, 18 novembre 2024, no 494128, B sur ce point).

Ainsi, le non-respect de l’obligation de mention spéciale nous semble en l’espèce ni avoir privé un conseiller municipal d’une garantie ni exercé une influence sur le résultat du scrutin, compte tenu particulièrement du nombre de voix obtenus par les deux élus.

(Sur 10 votants, M. J. a obtenu 6 voix et M. G. 2).

Ces éléments devraient ainsi vous amener à écarter le moyen et rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la délibération attaquée.

Nous ne pouvons toutefois que relever que le raisonnement, qui a guidé les différentes solutions jurisprudentielles que nous venons de vous présenter, n’a toutefois pas encore été étendu par le Conseil d’État à l’hypothèse qui nous intéresse.

En effet, à Notre connaissance, aucune décision récente du Conseil d’État – par récente Nous entendons postérieure à l’arrêt « Danthony » de 2011 – ne se prononce sur les conséquences du non-respect de l’exigence de mention dans la convocation de la mention spéciale selon laquelle l’ordre du jour portera sur l’élection du maire et des adjoints.

Sur le sujet, vous devrez ainsi vous référez à des arrêts anciens, notamment l’arrêt du 10 juin 1988, no 85556 qui censure une délibération pour non-respect de l’article L. 122‑5 du Code des communes qui prévoyait que « pour toute élection du maire et des adjoints (...) la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé ».

Il a ainsi jugé que : « il est constant qu'une telle mention ne figurait pas sur les convocations que le maire n'avait d'ailleurs envoyées que deux jours avant la séance, sans que l'urgence pût justifier l'inobservation du délai de trois jours prévu par l'article L. 121-10 du Code des communes ; que l'omission de cette mention entraîne la nullité de l'élection à laquelle il a été procédé le 21 novembre 1986 ; que [les requérants] sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette élection ».

Le rapporteur public renvoie, dans ses conclusions, à un arrêt du Conseil d’État du 21 mars 1959 élection de l’adjoint au maire de Basse-Terre.

La question du respect de cette exigence tenant à la mention spéciale est évoquée dans un arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2015, no 386350.

Toutefois, dans cette affaire le vice n’était pas établi, la mention étant bien présente ; le Conseil d’État n’a donc pas eu à s’interroger ou se prononcer sur les conséquences d’une telle irrégularité.

Vous êtes donc en l’espèce face à une alternative :

- soit vous estimez que la rigueur des solutions adoptées par le Conseil d’État doit prévaloir, nonobstant l’évolution de la jurisprudence dans d’autre contentieux : dans ce cas, vous accueillerez le moyen et annulerez la décision attaquée ;

- soit vous considérez que, compte tenu de leur ancienneté, les solutions rigoureuses du Conseil d’État ne peuvent plus être regardées comme reflétant l’état actuel de la jurisprudence : dans ce cas, nous neutraliserez le vice, écarterez le moyen, et rejetterez la requête.

Si, après de fortes hésitations, et alors que la seconde solution a longtemps eu notre préférence, il nous semble que la particularité de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le maire et les adjoints sont élus, qui est la ou l’une des premières tenues par les conseillers nouvellement élus et au cours de laquelle l’exécutif de la commune est élu, implique que celle-ci se déroule conformément aux exigences du Code général des collectivités territoriales, et l’application de la solution rigoureuse, bien qu’ancienne, du Conseil d’État, soit appliquée.

C’est en quelque sorte cette séance qui va donner le ton de toutes celles à venir.

Et il apparaît important que la délibération par laquelle le maire de la commune est élue soit légale ab initio et non parce que les vices dont elle est entachée n’ont pas été regardés comme ayant eu une incidence sur le scrutin ou comme substantiel par le juge.

Dès lors, si vous nous suivez, vous accueillerez le moyen et annulerez la décision attaquée.

Et par ces motifs, nous concluons ainsi qu’il vient d’être dit.

Notes

1 (CE, 30 juillet 2014, no 363007). Retour au texte

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