TA Rouen 6 janvier 2026 no 2501437, C+
La société requérante soutenait que les ouvrages qu’elle avait publiés pouvaient être qualifiés de « livres » au sens du 3° de l’article 278 du Code général des impôts, portant transposition en droit interne du point 6 de l’annexe III à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA et prévoyant un taux réduit de TVA. Le tribunal a estimé que tel n’était pas le cas compte tenu notamment du concept sur lequel reposaient ces ouvrages, consistant à inviter l’utilisateur à renseigner, sous forme de réponses manuscrites, des informations relatives à sa vie personnelle ou ses voyages.
