Une autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble de la construction

Décision de justice

TA Rouen, 2ème chambre – N° 2402235 – 19 mars 2026 – C

Juridiction : TA Rouen

Numéro de la décision : 2402235

Date de la décision : 19 mars 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

non-opposition, régularisation, L.0160600-5-1

Rubriques

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte

Résumé

TA Rouen 19 mars 2026 n° 2402235, C (point 28)

Une décision de non-opposition à déclaration préalable relative à une clôture, indissociable d’un mur et d’un accès édifiés sans autorisation, qui a été illégalement délivrée en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy, ne peut pas faire l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme même lorsque, en cours d’instance, une décision de non-opposition à déclaration préalable portant uniquement sur la construction initiale irrégulièrement édifiée a été délivrée, dès lors que ni l’autorisation d’urbanisme en litige, ni celle intervenue en cours d’instance, n’ont eu pour objet de régulariser l’ensemble de la construction édifiée irrégulièrement (1).

(1) CE, 9 juillet 1986, no 51172 Thalamy, A ; CE, 6 octobre 2021, no 442182, A, concl. V. Villette BJDU 6/2021 pp. 431 à 433 ; CAA Marseille, 1er décembre 2022, no 20MA02543, C+.

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