L’obligation de ne pas retourner certaines terres en pente est sanctionnée

Décision de justice

CAA Douai, 1ère chambre – N° 23DA01782 – 11 juin 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 23DA01782

Numéro Légifrance : CETATEXT000054263459

Date de la décision : 11 juin 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

pollution, mise en demeure

Rubriques

Agriculture et forêt

Texte

Résumé

CAA de Douai 11 juin 2026 no 23DA01782, 1ère chambre, C

L’arrêté du 30 août 2018 du préfet du Nord établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole en Hauts-de-France a interdit le retournement des prairies permanentes sur les sols dont la pente est supérieure à 7 %.

La cour a estimé qu’à la suite d’un rapport en manquement, établi par un contrôleur, chez un agriculteur qui avait retourné un terrain en prairie permanente, seules les portions du terrain pour lesquelles la pente est supérieure à 7 % pouvaient donner lieu à une mise en demeure de remise en état. Par ailleurs, la cour a jugé que le préfet est en situation de compétence liée pour faire remédier au manquement constaté.

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