Le silence gardé sur une déclaration préalable fait naître une décision tacite de non-opposition, même en cas d’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) portant prescription, et cette décision tacite est illégale en ce qu’elle n’est pas assortie de la prescription émise par l’ABF

Décision de justice

CAA Douai, 1ère chambre – N° 24DA00203 – 26 mars 2026 – C

Juridiction : CAA Douai

Numéro de la décision : 24DA00203

Numéro Légifrance : CETATEXT000053742132

Date de la décision : 26 mars 2026

Code de publication : C

Index

Mots-clés

décision tacite, prescription

Rubriques

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte

Résumé

CAA Douai 26 mars 2026, nos 24DA00203, 24DA00204, 1ère chambre, C

La cour a jugé que la circonstance qu’un projet soit soumis à un avis conforme de l’ABF est sans incidence sur l’application de l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme (1) selon lequel le silence gardé par le service instructeur sur une déclaration préalable de travaux fait naître, au terme du délai d’instruction, une décision tacite de non-opposition.

L’avis conforme favorable de l’ABF comportait toutefois une prescription, qui n’avait donc pu s’incorporer à la décision tacite de non-opposition en l’absence d’acte exprès en ce sens (2).

En conséquence, la cour a annulé les décisions de non-opposition à déclaration préalable en litige en tant qu’elles n’étaient pas assorties de la prescription de l’ABF.

(1) CE 26 octobre 2012, no 350737, B (2) CE Section, 11 avril 2025, no 498803, A

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