TA Rouen, 3ème chambre, 21 mai 2026, no 2403332
La SARL U. était titulaire depuis octobre 2013 d’un marché public de maintenance des toitures des bâtiments communaux passé avec une commune.
Le 13 mars 2017 son unique salarié a été victime d’une grave chute en empruntant l’échelle à crinoline du centre culturel communal dont il assurait l’entretien en exécution de ce marché, chute l’ayant rendu définitivement inapte à son emploi.
Estimant que la commune avait manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels, prévues à l’article R. 4512-4 du Code du travail, alors qu’elle était entreprise utilisatrice au sens de ce code, la SARL a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de condamner la commune à réparer les préjudices causés par cette faute, évalués à l’indemnité de licenciement versée au salarié et au manque à gagner lié à l’impossibilité de poursuivre l’exécution du marché.
Pour rejeter la requête, le tribunal a jugé, après avoir constaté que le dommage trouvait son origine dans l’exécution du contrat conclu entre la commune et la société, que celle-ci n’était fondée à rechercher la responsabilité de la commune que sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et notamment des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Il a ainsi fait application du principe selon lequel le cocontractant de l’administration ne peut exercer, pour obtenir réparation des dommages subis au cours de l’exécution du contrat, d'autre action que celle procédant de ce contrat (1).
(1) CE, 1er décembre 1976, no 98946, A