Attendu, selon, l’arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C… Z…, atteinte d’une incontinence légère, a été opérée par M. Y…, chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la […] ; qu’à l’issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n’a pas permis de remédier ; qu’elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société M., et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Lot (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que son époux, M. C… Z…, et ses enfants, Stanislas et Marie (les consorts Z…), sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels ; que le dommage subi par Mme C… Z… a été jugé imputable à hauteur de 10 % à un défaut d’information commis par M. Y… et à hauteur de 90 % à la survenue d’un accident médical grave, et sa réparation mise dans ces proportions à la charge, d’une part, du praticien et de son assureur, d’autre part, de l’ONIAM ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale grave, en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement, organisme ou service de santé, ou d’un producteur ; que l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages ; qu’il en résulte que, l’ONIAM n’ayant pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ;
Attendu qu’après avoir fixé la créance de la caisse au titre des prestations servies à Mme C… Z…, l’arrêt condamne l’ONIAM à payer à la caisse 90 % de cette créance, outre des intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris chacun en leur seconde branche :
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Attendu qu’après avoir évalué les préjudices permanents liés à la nécessité pour Mme C… Z… d’être assistée par une tierce personne et d’acquérir des protections, l’arrêt déduit de ces postes de préjudices la prestation de compensation du handicap servie à l’intéressé jusqu’en mars 2017 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la prestation de compensation du handicap au-delà du mois de mars 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’arrêt condamne l’ONIAM à payer à la caisse l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette indemnité ne peut être mise qu’à la charge du tiers responsable du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause M. C… Z… et ses enfants, dont la présence n’est plus nécessaire devant la cour d’appel de renvoi, les autres demandes de mise hors de cause étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnisation due à Mme C… Z… au titre de la tierce personne à la somme de 299 983 euros et au titre du préjudice matériel viager à la somme de 130 227,06 euros, et en ce qu’il condamne l’ONIAM à prendre en charge 90 % de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, l’arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Met hors de cause M. C… Z… et ses enfants, Stanislas et Marie Z… ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par Mme C… Z…, M. Y… et la société M. ;