Précisions sur l’évaluation du revenu de référence dans le calcul du préjudice économique des proches

Civ. 2e, 4 octobre 2018, n° 17-23.226

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Mots-clés

victime par ricochet, préjudice économique des proches, revenu de référence, évaluation

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de décès de la victime principale

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bernard Y… a été victime le 12 août 2010 d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de […] (l’assureur) ; que Mme X… a assigné l’assureur en indemnisation du préjudice économique résultant du décès de son époux, en présence de la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la caisse) ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que pour condamner l’assureur à payer à Mme X… la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique sans imputer sur cette somme le montant du capital décès servi par la caisse, l’arrêt retient qu’il ne résulte d’aucune pièce, et qu’il n’est au demeurant pas même explicitement soutenu par l’assureur que cette somme aurait revêtu un caractère indemnitaire ; qu’elle ne peut être considérée que comme revêtant un caractère forfaitaire et ne doit dès lors pas être déduite de la perte de revenus de Mme X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par une caisse de la mutualité sociale agricole, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, sans distinction, lorsqu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu que pour condamner l’assureur à payer à Mme X… la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique, l’arrêt prend en compte un même revenu de référence du foyer égal au montant des salaires cumulés des époux avant la date de l’accident, pour la période courant de septembre 2010 à mars 2013, date à laquelle Bernard Y… aurait pris sa retraite selon les documents de la mutualité sociale agricole, et pour la période postérieure à avril 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, sans tenir compte des revenus qu’aurai[t] perçus la victime directe à la date de son départ à la retraite, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

References

Electronic reference

« Précisions sur l’évaluation du revenu de référence dans le calcul du préjudice économique des proches », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 17 | 2018, Online since 01 juillet 2018, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1337

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