Cass. 2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-23.448 (frais de logement adapté)

Abstract

« Ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l’assureur au titre des préjudices résultant de l’accident du 12 septembre 2017 n’était pas contesté, ni contestable, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 835 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a fixé, à la somme qu’elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe. »

Index

Mots-clés

frais de logement adapté

(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), M. [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l’assureur).

2. Mme [I], en qualité de tutrice de son fils, M. [I], a assigné l’assureur, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance, aux fins d’obtenir le versement d’une provision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. L’assureur fait grief à l’arrêt de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019 à l’ouverture des débats et en conséquence, d’infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille du 24 juillet 2019 sur le montant de la provision mis à sa charge et statuant à nouveau et y ajoutant, de le condamner à payer à Mme [Y] [I], en qualité de tutrice de son fils [U] [I], une provision de 1. 200. 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [I], ainsi qu’une somme de 2. 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2019, motifs pris que le rapport d’expertise provisoire sur l’état de M. [U] [I] a été établi le 12 mars 2020 et qu’une ordonnance du juge des tutelles de Marseille a été rendue le 5 août suivant, autorisant Mme [Y] [I] à acheter un bien immobilier au Puy-Sainte-Réparade pour le compte de son fils, [U] [I], en fixant la clôture de l’instruction au jour des débats et en infirmant l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision et en condamnant la société Allianz à payer une provision de 1. 200. 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [U] [I], sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des énonciations de l’arrêt que chacune des parties a conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2019, qu’avant l’audience, M. [I] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, l’assureur s’étant joint à cette demande, que l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’ouverture des débats et qu’il a été constaté que l’affaire était en état d’être jugée, chacune de parties ayant conclu postérieurement à la clôture.

5. L’assureur, qui a conclu postérieurement à la clôture de l’instruction et qui s’est joint à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour que soient admises ses propres écritures, dans lesquelles il a pu discuter tous les éléments de preuve produits postérieurement à la clôture de l’instruction, n’est pas recevable à faire grief à la cour d’appel, qui a fait droit à cette demande, d’avoir prononcé la clôture à la date des débats.

6. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

7. L’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que « dans la perspective d’un retour de son fils au domicile familial, [Y] [I] présenté au juge des tutelles de Marseille un projet d’acquisition d’un bien immobilier au [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes dont l’une constituerait le logement de son fils [U] à aménager en fonction de son état, et l’autre le logement de ses parents frères et sœurs, Mme [I] entendant exercer pour partie la fonction de tierce personne » que le « prix d’acquisition est de 720 600 euros, frais de notaires inclus », que ce « projet a été validé par le juge des tutelles » et qu’une « discussion peut s’élever sur la prise en charge par la société Allianz du montant de l’acquisition d’une deuxième maison destinée aux parents frères et sœur mineurs d’[U] [I], une telle appréciation relevant du juge du fond », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 835 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que « l’achat d’un logement à aménager pour [U] [I] est bien la conséquence directe de l’accident, son précédent logement étant inadapté et inadaptable eu égard à ses handicaps », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’acquisition du bien immobilier à [Localité 4] comprenant un terrain avec deux maisons indépendantes, dont l’une constituerait le logement de [U] [I] à aménager en fonction de son état, et l’autre le logement de ses parents, frères et sœur, constituait bien la seule solution en adéquation avec le handicap de M. [I], était la conséquence de l’accident et ne répondait pas davantage à un besoin familial qu’aux besoins de la victime directe, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l’assureur au titre des préjudices résultant de l’accident du 12 septembre 2017 n’était pas contesté, ni contestable, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 835 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a fixé, à la somme qu’elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; (…)

References

Electronic reference

« Cass. 2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-23.448 (frais de logement adapté) », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 24 | 2022, Online since 16 mars 2023, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1633

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