Nécessité de distinguer l’incidence professionnelle des pertes de gains professionnels

Civ. 2e, 3 juillet 2014, n° 13-20.240

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Mots-clés

pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 15 mai 2006, M. X…, salarié de la société Y., devenue la société Z. (l’employeur), a été heurté sur un chantier par le camion de l’entreprise, conduit par un autre préposé de l’employeur ; qu’il a assigné en réparation de ses préjudices l’employeur et son assureur, la société A., en présence de l’organisme social ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de M. X… au titre des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce qu’au-delà de la consolidation au 15 mars 2007, la demande de M. X… correspond à une réclamation pour perte de gains futurs et incidence professionnelle, en observant que compte tenu du peu d’ancienneté de M. X… dans l’entreprise, il n’y avait pas d’acquis à se maintenir dans celle-ci et à y évoluer et qu’il n’y a pas d’inaptitude totale au travail médicalement constatée ; qu’il s’agit, en fait, comme l’ont retenu les premiers juges d’évaluer une perte de chance pour M. X… qui sera plus justement évaluée à la somme de 130 000 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. X… avait été licencié pour inaptitude en conséquence de l’accident, ce dont il résultait l’existence d’un préjudice dépourvu d’aléa, et alors que la somme allouée procédait d’une estimation globale de deux postes de préjudice distincts, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée

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Référence électronique

« Nécessité de distinguer l’incidence professionnelle des pertes de gains professionnels », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 13 avril 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=442

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