Refus de calculer le préjudice professionnel sur la base de revenus hypothétiques

Civ. 2e, 3 juillet 2014, n° 13-22.416

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Mots-clés

pertes de gains professionnels futurs, prise en compte de revenus hypothétiques

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Elise X…, vétérinaire diplômée, a été victime d’une agression à H. le 9 septembre 2006 ; que Mme X…, ainsi que ses père et mère, ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; Attendu que la troisième branche du second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à certaines sommes le montant des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt énonce qu’il convient de retenir que Mme X… dont il est démontré qu’elle avait non seulement les capacités mais le désir de travailler, aurait exercé sa profession en qualité de salariée au moins jusqu’à la date de consolidation fixée au mois de décembre 2010 ; que son indemnisation doit se faire non pas au vu des revenus qui étaient les siens en 2006 alors qu’il est constant que ceux-ci correspondaient à des missions ponctuelles de courte durée avant son départ pour Hanoï mais au vu du salaire dont elle aurait pu bénéficier au vu de la convention collective ; que compte tenu de la durée moyenne avant l’installation, calculée à environ six ans et demi, il convient de retenir que jusqu’au 1er mai 2013, Mme X… aurait encore été salariée mais son salaire aurait pu être, selon la convention collective, pour un cadre de plus de quatre années d’expérience à l’échelon 4 ; que compte tenu des statistiques produites, il convient de retenir que Mme X… aurait exercé, à compter du 1er mai 2013, une activité de vétérinaire libérale, telle étant la forme naturelle de l’exercice de cette profession ;

Qu’en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

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Référence électronique

« Refus de calculer le préjudice professionnel sur la base de revenus hypothétiques », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 13 avril 2015, consulté le 17 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=445

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