Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu’il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous conditions de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été blessé par arme à feu ; qu’il a saisi une CIVI d’une demande en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour allouer à M. X… une certaine somme au titre de son préjudice corporel et une rente mensuelle au titre de la tierce personne à venir, et débouter ainsi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à ce que M. X… justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap, l’arrêt retient que cette dernière, qui est une allocation servie en exécution d’une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l’intéressé, compte tenu notamment de ses ressources, constitue une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire, qui ne doit pas être déduite des sommes allouées à la victime ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée