Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 6 décembre 2012 et 25 juillet 2013), que Mme X…, ayant présenté une paraplégie à la suite d’une opération de la colonne vertébrale subie le 14 février 2002 à l’hôpital S., (l’établissement), elle-même et sa famille ont agi en responsabilité à son encontre ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, et le moyen unique du pourvoi n° T 13-24.126, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l’établissement fait grief à l’arrêt du 6 décembre 2012 de le déclarer responsable à 90 % de la perte de chance pour Mme X… de ne pas subir la paralysie dont elle est atteinte et à l’arrêt du 25 juillet 2013 de rejeter sa demande de rectification du précédent ;
Mais attendu que les consorts X…, appelants de la décision qui avait jugé l’établissement responsable d’une perte de chance de 50 % pour la victime d’éviter le dommage, en demandaient la réformation dans sa globalité, ainsi que le réexamen de leurs prétentions à la lumière d’une nouvelle expertise, tandis que l’établissement sollicitait la confirmation de cette décision, invitant ainsi les juges d’appel à se prononcer de nouveau sur la responsabilité de l’établissement ; qu’il en résulte que la cour d’appel n’a ni modifié l’objet du litige, ni statué sur ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, ci-après annexées :
Attendu que l’établissement fait le même grief à l’arrêt du 6 décembre 2012 ;
Mais attendu que, relevant qu’avant l’intervention, si l’intéressée souffrait, elle était cependant autonome, qu’elle pouvait se déplacer, marcher et vaquer à ses occupations, l’évolution vers l’usage d’un fauteuil roulant constituant un simple risque dont l’échéance était incertaine, la cour d’appel a pu en déduire que le manquement du médecin à son obligation d’information quant aux risques encourus lors de l’intervention avait fait perdre à Mme X… une chance de la refuser, fût-ce momentanément, dont elle a souverainement apprécié le quantum ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois