Intégration des allocations de chômage dans le calcul du préjudice professionnel

Civ. 2e, 23 octobre 2014, n° 13-23.481

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Mots-clés

pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2013), que M. X…, alors qu’il pilotait une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société G. (l’assureur) ; qu’il a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à 23 831,64 euros la perte de gains professionnels actuels de M. X…, l’arrêt énonce que M. X… a été licencié en février 2004 ; qu’il était toujours au chômage lors de l’accident du 14 décembre 2004 ; qu’il n’est pas démontré que la perte de revenus certainement et directement imputable à l’accident f[u]t supérieure au montant des indemnités journalières dont il avait bénéficié du 14 décembre 2004 jusqu’à la consolidation du 14 novembre 2006 puisqu’il n’avait pu reprendre de fait une activité professionnelle, soit une indemnité de 23 831,64 euros, sur laquelle la caisse primaire d’assurance maladie exercerait son recours ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les allocations de chômage que M. X… auraient dû normalement percevoir, ne devaient pas être prises en compte pour calculer la perte de gains professionnels actuels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des pertes de gains professionnels futurs de M. X…, l’arrêt énonce que le retour à l’activité de journaliste de radio et les possibilités de reconversion de la victime étaient très compromises ; que M. X… était dès lors fondé à solliciter l’indemnisation de la perte de gains postérieure à la consolidation de son état dans les termes suivants : de la consolidation du 14 novembre 2006 à ce jour, sur la base du salaire net imposable perçu en 2003, justifiée par les bulletins de salaire du mois de décembre 2003 (29 364,11 x 6 ans) + (2 477 euros x 6 mois) = 193 313,66 euros ; à compter de ce jour, pour une victime aujourd’hui âgée de 48 ans : 29 364,11 euros x 12,689 = 372 601,19 euros ;

Qu’en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

Citer cet article

Référence électronique

« Intégration des allocations de chômage dans le calcul du préjudice professionnel », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 2 | 2014, mis en ligne le 13 avril 2015, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=534

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