Assimilation de l’offre manifestement insuffisante à une absence d’offre

Crim., 16 juin 2015, n° 14-18.461

DOI : 10.35562/ajdc.652

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Mots-clés

accident de la circulation, procédure de l’offre

Rubriques

Régimes spéciaux de responsabilité : accidents de la circulation

Comme on le sait, il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. À défaut, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Toute la difficulté concernant cette pénalité réside dans la détermination de son assiette. Soit son montant est calculé à partir de la somme proposée tardivement par l’assureur. Soit celui-ci est calculé à partir de l’indemnisation fixée ultérieurement par le juge. Cette deuxième possibilité ne peut, en principe, être retenue qu’en cas d’absence totale d’offre, lorsqu’au retard de l’assureur s’ajoute son inaction.

C’est ce que consacre la jurisprudence depuis fort longtemps (Civ. 2e, 9 octobre 1996, n° 94-12.198 ; Civ. 2e, 28 janvier 1999, n° 97-11.079).

Si l’assureur a fait une offre conforme aux prescriptions légales bien que tardive, c’est, en revanche, à celle-ci que doit être appliquée la pénalité (Civ. 2e, 16 novembre 2006, n° 05-18.862).

Le problème d’une telle solution réside, bien entendu, dans le risque de voir un assureur manipuler cette règle en proposant tardivement une offre insuffisante pour ne pas avoir à payer une pénalité trop conséquente.

Pour cette raison, pour contrecarrer ce risque, la Cour de cassation, depuis plusieurs années, assimile l’offre manifestement insuffisante à une absence d’offre (Civ. 2e, 10 avril 2008, no07-11.836 ; Civ. 2e, 9 décembre 2010, no09-72.393 ; Civ. 2e, 30 avril 2014, no13-16.387 et surtout commenté dans cette revue : Civ. 2e, 20 décembre 2014, n° 13-25.216).

Lorsqu’une pénalité doit être fixée, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’offre présentée tardivement portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’était pas manifestement insuffisante.

Ce que n’avait pas fait, dans le cas présent, la cour d’appel saisie qui s’était contenté de relever qu’une offre avait bien été présentée par l’assureur dans ses conclusions, sans regarder si cette offre était ou non suffisante.

La censure de l’arrêt d’appel est donc ici logique et peut se réclamer d’un précédent (Civ. 2e, 14 janvier 2010, n° 08-20.502).

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References

Electronic reference

Adrien Bascoulergue, « Assimilation de l’offre manifestement insuffisante à une absence d’offre », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 5 | 2015, Online since 04 février 2016, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=652

Author

Adrien Bascoulergue

Université Lumière Lyon 2, Droit, contrat, territoires, DCT, EA 4573, F-69007, Lyon, France

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