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L’exercice de l’action en retranchement par l’enfant non commun

Alice Astori


1Des époux ont contracté mariage en 1957. En 2000, ils adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. Sept ans plus tard, le mari décède, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, un enfant commun et trois enfants issus d’une précédente union.

2Les trois enfants non communs assignent l’épouse en nullité du changement de régime matrimonial. Après avoir été déboutés de leur demande (TGI Lyon, 1re chambre, 28 nov. 2013, n° 11/02049), ils intentent une nouvelle action, visant à procéder à l’ouverture et au partage de la succession du de cujus, ainsi qu’à reconnaître leur droit à une indemnité de retranchement, conformément à l’article 1527 alinéa 2 du Code civil. Le tribunal de grande instance fait droit à ces demandes. Cependant, seuls les trois enfants issus d’un premier lit sont déclarés recevables en leur action en retranchement ; l’enfant commun étant écarté de l’action, tel que prévu par le présent article.

3Outre la recevabilité de l’action en retranchement, l’affaire soulève une difficulté technique et récurrente en pratique : l’évaluation du patrimoine du de cujus. De cette évaluation découle, en effet, la détermination de la quotité disponible du conjoint survivant et, in fine, celle de l’excédent susceptible de retranchement. La conjointe survivante s’oppose à l’exercice de l’action aux motifs, d’une part, qu’aucun inventaire du patrimoine des époux n’a été établi lors du changement de régime. Il est donc délicat voire impossible de calculer une éventuelle indemnité de retranchement. D’autre part, les enfants n’ont pas démontré que ce changement attribue à cette dernière des droits excédant la quotité disponible spéciale entre époux. Rappelons que celle-ci, en présence d’enfants ou de descendants, est soit de la propriété de ce dont l’époux pourrait disposer en faveur de toute autre personne, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit (C. civ., art. 1094-1). Étant précisé que ce choix incombant au survivant se réalise sans égard au caractère commun ou non des enfants. La cour d’appel de Lyon confirme que la charge de la preuve de l’avantage matrimonial pèse sur les demandeurs. Elle n’exige pas un inventaire du patrimoine des époux au moment du changement de régime mais elle peut résulter d’un ensemble de pièces produites au dossier et laissé à l’appréciation des juges : en l’espèce, un inventaire des biens meubles du défunt, un document établi par un notaire faisant état du passif et actif de la succession, ou encore une déclaration de succession. En revanche, le calcul de l’indemnité de réduction est confié à un expert.

4À défaut d’être novateur, cet arrêt présente le mérite de réaffirmer un principe clé de la matière successorale : la protection des héritiers. L’adoption d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant constitue indéniablement un avantage matrimonial au sens de l’article 1527 du Code civil. Il ne peut donc porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. En présence d’enfant commun, l’atteinte est moindre puisque ses droits successoraux sont reportés au décès du parent survivant. A contrario, en présence d’enfants issus d’un précédent lit, l’atteinte est évidente, ceux-ci se retrouvant privés de tout droit. L’action en retranchement sert de palliatif à cette situation : la réserve est reconstituée et l’enfant non commun obtiendra la part de droits qu’il aurait recueilli en l’absence de cet avantage matrimonial. Ici, la cour confirme que l’avantage concédé par le de cujus à son épouse doit être traité comme une libéralité soumise à réduction. Libéralité qu’il conviendra d’imputer sur la quotité disponible et de réduire dès lors qu’elle empiète la réserve des héritiers, ce qui sera déterminé en suite du rapport de l’expert.

5Si l’intervention des juges peut sembler cantonnée à l’appréciation des conditions d’exercice de l’action en retranchement, en réalité elle est double : garantir la mise en œuvre effective des dispositions légales, tout en protégeant les héritiers injustement évincés d’une succession.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 14 mars 2019, n° 17/00897



Citer ce document


Alice Astori, «L’exercice de l’action en retranchement par l’enfant non commun», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1912.

Auteur


À propos de l'auteur Alice Astori

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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