Appréciation de la gravité d’une faute détachable des fonctions : le recours à l’intérêt social

Index

Mots-clés

faute détachable des fonctions, préjudice distinct, intérêt social

Rubriques

Droit des sociétés

Texte

L’insolvabilité de la société est un terreau propice à l’engagement de la responsabilité du dirigeant par les tiers. Cet arrêt le démontre parfaitement.

Le 7 janvier 2015, une société a été placée en liquidation judiciaire. À cette date, les dirigeants ont procédé à des virements des comptes bancaires de la société vers leurs comptes personnels.

Le liquidateur enjoignit donc la banque de rembourser ces sommes. Après s’être exécutée, elle se retourna contre les dirigeants, estimant qu’ils avaient commis une faute détachable de leurs fonctions. En première instance, cette demande fut jugée irrecevable au motif que seul le liquidateur pouvait agir dans l’intérêt de la collectivité des créanciers. La demanderesse interjeta appel, arguant que son préjudice était distinct de celui de la procédure collective. Elle avait donc un intérêt personnel à agir contre les dirigeants, qui auraient commis une faute détachable de leurs fonctions. Le 31 janvier 2019, la cour d’appel de Lyon a considéré que la responsabilité des dirigeants devait être retenue. Selon elle, la banque a subi un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, causé par « une faute d'une particulière gravité détachable de leurs fonctions ».

Cette décision n’étonne guère. En effet, elle se place dans la droite lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation. (Cass. com., 7 mars 2006 n° 04-16.536). La construction de cet arrêt paraît cependant étonnante. Il s’attache minutieusement à identifier le caractère distinct du préjudice subi par la banque, mais apprécie très rapidement la faute détachable des fonctions. Notre analyse se concentrera donc sur ce second élément, défini comme « une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). La Cour ne se réfère pas expressément à cette définition. Le critère intentionnel de la faute ressort toutefois implicitement de sa motivation, fondée sur la « particulière mauvaise foi » des dirigeants.

L’appréciation de la gravité de la faute est en revanche intéressante, en ce qu’elle repose sur la contrariété des virements bancaires à l’intérêt social. Ceci fait écho à différents arrêts de la Cour de cassation. En effet, elle a opté, en 2003, pour une approche subjective de la gravité. Puis, elle a semblé revirer en s’appuyant sur l‘intérêt social. (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, P+B ; Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-50.050). On perçoit ici la recherche d’objectivité dans l’appréciation de la gravité de la faute. Le degré d’atteinte à l’intérêt social paraît être un critère adéquat pour évaluer la gravité de l’acte commis par le dirigeant. À condition toutefois d’en cerner parfaitement les contours. La cour d’appel de Lyon a fait le choix de l’objectivité dans l’appréciation de la gravité de la faute tout en retenant par ailleurs la mauvaise foi, notion subjective. À ce titre, cette décision paraît équivoque.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre A, 31 Janvier 2019, n° 16/09181

Document annexe

Citer cet article

Référence électronique

Marceau Piras, « Appréciation de la gravité d’une faute détachable des fonctions : le recours à l’intérêt social », Bulletin des arrêts de la Cour d'appel de Lyon [En ligne], 13 | 2019, mis en ligne le 01 août 2019, consulté le 17 août 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2083

Auteur

Marceau Piras

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 DAF/DJCE

Autres ressources du même auteur

  • IDREF

Articles du même auteur