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Dissolution de la société, prescription de l’action en responsabilité et abus de majorité

Chloé Leduque

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1La mésentente entre associés est un fait courant dans la vie des affaires. Elle donne lieu à un contentieux récurrent, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 27 octobre 2016.

2En l’espèce, une SARL a été constituée entre M. F et M. C, le premier ayant pris qualité de salarié (porteur de 200 parts sociales) lorsque le second revêtit celle de gérant (300 parts). Or, après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, M. F fut licencié en juillet 2011. Il assigna M. C devant le tribunal de commerce afin de voir prononcer la dissolution anticipée de la société et la condamnation du gérant au paiement de diverses sommes. Néanmoins, le tribunal jugea irrecevables les demandes de M. F relatives au remboursement de sommes encaissées par M. C et le débouta de sa demande de dissolution ainsi que de celle tendant au versement d’une provision à valoir sur le produit de cette dernière. Celui-ci releva alors appel du jugement.

3M. F se fonda au principal, sur l’article 1869 du Code civil qui prévoit la possibilité, pour un associé, de se retirer totalement ou partiellement de la société, notamment par décision du juge pour justes motifs. Néanmoins, la cour d’appel jugea cette demande de retrait irrecevable, en ce qu’il s’agissait là d’une demande nouvelle en cause d’appel. Sur ce point, la solution de la cour ne pose pas de difficulté, d’autant plus qu’une telle demande n’aurait pu aboutir, le retrait de l’article 1869 ne concernant que les sociétés civiles. En revanche, on peut être plus circonspect à la lecture de la solution d’appel concernant le remboursement des factures de fioul par le gérant. En effet, l’appelant soumit aux juges une demande concernant le paiement, par la société, de factures destinées, selon lui, aux besoins personnels du gérant. Il contesta ainsi la prescription partielle relevée par les premiers juges au motif que les faits litigieux avaient été dissimulés. Toutefois, là encore, la Cour confirme la décision du tribunal s’agissant de la prescription de l’article L. 223-22 du Code de commerce, en estimant que les demandes concernant les factures de fioul mises entièrement à la charge de la société avant le 12 décembre 2008 étaient prescrites. Rappelons que les fautes de gestion du gérant permettent d’engager la responsabilité de ce dernier dès lors qu’elles sont contraires à l’intérêt social, ce qui est visiblement le cas lorsque le gérant fait supporter à la société ses frais personnels. Or, cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation si celui-ci a été dissimulé (art. L. 223-22 C.com.). Ainsi, cet arrêt surprend puisque la cour fixe le point de départ du délai de prescription, non pas à la date du paiement des factures litigieuses, mais au 12 décembre 2008, soit trois ans avant la date de l’assignation (12 décembre 2011), et en déduit que les factures de mai 2006 à juin 2008 ne pouvaient faire l’objet d’une contestation. Or, une telle solution paraît contraire à la lettre de l’article L. 223-22. Elle est d’autant plus incompréhensible que la cour relève que le paiement desdites factures « est invoqué comme fait dommageable ». Un tel raisonnement aurait pu trouver sa justification dans une volonté des juges de repousser le point de départ du délai de prescription, afin de permettre à l’appelant de contester lesdites factures. En effet, puisque la seule facture non prescrite a donné lieu à une condamnation du gérant, on peut supposer que les juges seraient parvenus à une solution similaire pour les factures antérieures si celles-ci n’avaient été prescrites. Toutefois, la solution adoptée dans l’arrêt commenté n’a aucune incidence pratique. En effet, le délai pour agir contre les factures litigieuses est dépassé à la date de l’introduction de la procédure puisque le fait générateur de la créance, constitué par le paiement des factures est invoqué plus de trois ans après sa réalisation. Ainsi, au-delà de son incohérence juridique, cette solution n’a aucun intérêt pratique. Dès lors, il ne restait à l’appelant, pour contester le paiement des factures par la société, que l’exception de dissimulation permettant de faire courir le délai de prescription non pas au jour du fait litigieux mais de sa découverte.

4Mais, pour la cour, la dissimulation n’est en l’espèce pas caractérisée dans la mesure où le demandeur avait accès aux pièces comptables, peu importe que ce dernier n’ait effectué une recherche que tardivement : le libre accès des factures fait donc obstacle à la démonstration d’une quelconque dissimulation. Sur ce point, la solution de la cour est justifiée : le paiement des factures, s’il représente effectivement une faute du gérant, est inattaquable, les faits litigieux n’ayant pas été véritablement dissimulés et étant donc prescrits en application de l’article susvisé. On aurait préféré que la cour s’en tienne à la lettre de l’article L. 223-22 en faisant démarrer le point de départ du délai de prescription au jour du fait générateur de la créance, c’est-à-dire au jour du paiement des factures.

5De manière subsidiaire, l’appelant demanda également la dissolution de la société, sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, en faisant valoir que les divers abus du gérant avaient entraîné la disparition de l’affectio societatis. Selon cette disposition, la société peut être dissoute de manière anticipée, « à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas […] de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Là encore, la cour d’appel rejeta cette demande en soulignant que les fautes du gérant ne rendaient pas impossible la vie sociale et n’empêchaient pas l’entreprise de poursuivre son activité. Ainsi, la cour réaffirme clairement que la disparition de l’affectio societatis n’est pas, en soi, un motif de dissolution de la société. Celui-ci ne peut finalement que servir d’indice permettant de prouver la mésentente entre associés, qui ne pourra d’ailleurs aboutir à une dissolution qu’à la condition d’empêcher l’exécution du contrat de société. Dès lors, si l’affectio societatis est une condition d’existence de la société au moment de sa formation, sa disparition en cours de vie sociale est sans incidence lorsqu’elle ne porte pas atteinte à la continuité de la vie sociale. Cette solution est conforme à la position de la Cour de cassation sur la question (Cass. ch. mixte, 16 décembre 2005, n°04-10986 ; Cass. civ. 3e, 16 mars 2011, n° 10-15459). Notons d’ailleurs qu’une telle solution est également en adéquation avec la logique du monde des affaires selon laquelle il serait regrettable de faire disparaitre une société toujours viable.

6Enfin, la cour dut se prononcer sur la demande de paiement d’une somme représentant, selon l’appelant, une partie des réserves calculée sur le pourcentage des parts détenues par lui-même dans la société et fondée sur ce qu’il considère être un abus de majorité de la part de M. C. Mais une fois de plus, la cour déboute le demandeur en estimant que « l’abus de majorité, invoqué par l’appelant, à le supposer établi, ne rend ni la société ni son gérant débiteurs d’une obligation de payer à l’associé minoritaire la valeur de ses parts sociales, ou de lui distribuer des réserves et donc débiteurs d’une provision à valoir sur ce prix ou sur ces réserves ». Comme le démontre les termes « à le supposer établi », la cour ne recherche pas si l’abus de majorité invoqué par l’appelant est effectivement caractérisé. En l’espèce, celui-ci demandait à ce que soit reconnu un abus de majorité dans les décisions du gérant refusant la distribution des bénéfices, alors qu’il est effectivement admis en jurisprudence que la mise en réserve abusive ouvre la voie à une action sur le fondement dudit abus (v.°not. Cass. com., 22 avril 1976, n° 75-10735). Or, si la sanction de cet abus n’est pas de faire naître, au détriment de la société ou de son gérant, une obligation de payer à l’associé minoritaire la valeur de ses parts sociales ou de lui verser une provision à valoir sur les réserves, elle peut donner naissance à une créance au profit de l’associé minoritaire. En effet, puisque la jurisprudence sanctionne principalement l’abus de majorité sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil (art. 1240 nouv.), lorsqu’elle ne prononce pas la nullité de la décision abusive, il aurait sans doute été opportun, pour les juges, de vérifier si l’abus invoqué par l’appelant était caractérisé, ce qui, potentiellement, aurait pu lui permettre d’obtenir une réparation indirecte par l’octroi de dommages et intérêts.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre A, 27 octobre 2016, n° 14/07372



Citer ce document


Chloé Leduque, «Dissolution de la société, prescription de l’action en responsabilité et abus de majorité», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 23/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=498.

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À propos de l'auteur Chloé Leduque

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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